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Cour de cassation, 15 février 1990. 87-19.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.346

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de ... à Châlons-sur-Marne (Marne), dans l'affaire opposant : Monsieur X... André, demeurant 16, grand'rue à Tinqueux (Marne), défendeur à la cassation ; à : La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est, 81, 83, ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne s'est pourvu en cassation le 26 novembre 1987 contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims le 6 mai 1987 dans une instance opposant M. X... à la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ; Attendu que si l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires de sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes déchu du pourvoi par lui formé ; ! Le condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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