Tribunal Administratif de Toulon, 29 septembre 2022. 2201158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201158
Date de décision :
29 septembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 M. A B et Mme C D demandent au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le maire de Bagnols en Forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS Mer sur un terrain cadastré section E 1595 et 1596.
Ils soutiennent que :
- l'article 18 du cahier des charges du groupement d'habitation stipule que " toute subdivision de parcelle est interdite " ;
- son article 9 stipule " qu'il est formellement interdit à tout propriétaire d'édifier aucune construction complémentaire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers et le moyen tiré de la méconnaissance d'un cahier des charges - document à valeur uniquement contractuelle - est frappé d'inopérance devant le juge administratif, à l'inverse du juge judiciaire. Les moyens entrent donc dans le champ d'application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2201158
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique