Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.991
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMIP, dont le siège est à Couderkerque-Branche (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnieroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est Tour GAN à La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M.
Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société SEMIP, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnieroupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que l'annexe I de la police individuelle de base souscrite par la société SEMIP indiquait que l'assureur ne garantissait pas l'ensemble des ouvrages touchant au domaine hydraulique, maritime et fluvial, a constaté que la couverture accordée par les stations de pompage ne s'étendait pas à celles qui se trouvaient incorporées dans des ouvrages d'art ne relevant pas des garanties du contrat, au nombre desquels figuraient tous travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que les juges du fond ont estimé qu'en l'espèce, la station de pompage ne figurait pas parmi les ouvrages garantis puisqu'elle était incorporée à l'ensemble de l'ouvrage maritime constitué par l'écluse du port de Dunkerque ;
D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMIP, envers la compagnieroupe des assurances nationales (GAN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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