Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-18.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.833
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vitebien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la 4e chambre civile (section A) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le 28 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sagi, dont le siège social est ...,
3 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
4 / du cabinet Fine, administrateur de biens, dont le siège est ...,
5 / du cabinet Crozet, administrateur d'immeubles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vitebien, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, de Me Odent, avocat du cabinet Fine et du cabinet Crozet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la vétusté connue de l'immeuble n'était pas seule en cause, d'autres bâtiments plus anciens subsistant, que les remontées d'eaux souterraines avaient causé la désagrégation des liants du mur ancien provoquant sa ruine et que ces remontées étaient invisibles, imprévisibles et inévitables, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a justement déduit qu'elles constituaient un cas de force majeure exonérant le propriétaire de son obligation de garantie des vices et défauts de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un vice de construction n'était pas mis en évidence par les expertises et que les travaux destinés à assurer la survie de l'immeuble ne pouvaient être déterminés, les causes des désordres étant indécelables et seuls les travaux relevant d'un entretien normal pouvant être mis à la charge du syndicat, la cour d'appel, qui, sans ajouter de condition au texte de l'article 1386 du Code civil, n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitebien à payer les sommes de 8 000 francs à M. X..., 8 000 francs à la compagnie d'assurances La Zurich, et 8 000 francs aux cabinets Fine et Crozet ensemble, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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