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Cour d'appel, 08 février 2018. 17/02940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02940

Date de décision :

8 février 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 08 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1115001792 APPELANTE : SA CREDIT LOGEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me CHOL substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Novembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. --------------------------- Par jugement en date du 8 janvier 2014 le Tribunal de grande instance d'AUCH a condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [P] [S] née [C], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de': - 90.769,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 au titre du prêt n°198080391701 du 27 août 1998, - 14.729,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 au titre du prêt n°199030551701 du 8 mai 1999, - 51.929,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 au titre du prêt n°199090576701 du 16 octobre 1999, Outre la somme de 1000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur cette décision la SA CREDIT LOGEMENT a saisi, sur requête aux fins de saisie des rémunérations de [E] [S] pour avoir paiement d'une somme de 164.394,66 euros, le Tribunal d'instance de MONTPELLIER lequel a, par jugement du 26 janvier 2017': - dit le jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH en date du 8 janvier 2014 non avenu pour défaut de signification dans les six mois, - rejeté la demande de saisie des rémunérations de la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de [E] [S], - condamné la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens et à payer 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - rejeté les autres demandes. Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 mai 2017 la SA CREDIT LOGEMENT a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - juger régulière la signification du jugement du 8 janvier 2014, - juger que la signification est intervenue par application de l'article 647-1 du code de procédure civile dans les six mois de son prononcé, - ordonner la saisie des rémunérations de [E] [S] entre les mains de la CARSAT Languedoc Roussillon pour paiement de sa créance qui s'élève à la somme de 164.394,66 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 10 décembre 2014, - débouter [E] [S] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer les sommes de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2017, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [E] [S] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance d'AUCH a fait l'objet d'une signification selon les modalités prescrites par les articles 2 et 3 de la Convention de LA HAYE, à savoir que la demande, conforme au modèle annexé à la Convention, a été transmise à l'Autorité centrale désignée par la CHINE, avec traduction en chinois du jugement à signifier. Cette dernière Autorité a procédé, ou fait procéder, à la signification sollicitée, selon les dispositions des articles 5 et 6 de la même Convention, étant précisé que la République Populaire de CHINE s'est expressément opposée à l'usage des voies de transmission rendues possibles par l'article 10 de la Convention, à savoir par la voie de la poste. Si l'opposabilité de l'acte ainsi signifié prend effet à l'égard de son destinataire à la date de sa remise effective, en revanche, à l'égard du requérant, la date à prendre en considération comme étant celle de la signification reste celle de la date de l'expédition, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile. En l'espèce, la date à retenir, à savoir celle de l'expédition et, par voie de conséquence, celle de la signification à l'égard de celui qui y procède, à savoir à l'égard de la SA CREDIT LOGEMENT, est bien la date du 17 mars 2014. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que la signification du jugement n'était pas intervenue dans le délai de six mois et qu'il a jugé non avenue ladite décision. La décision entreprise sera infirmée en ce sens, étant précisé que [E] [S] ne justifie d'aucune manière avoir informé son créancier de ses changements d'adresse successifs, la dernière adresse connue, pour la SA CREDIT LOGEMENT, étant bien [Adresse 3] selon les pièces produites par [E] [S] lui-même. Il convient dès lors, en présence d'un titre exécutoire régulier et valablement signifié, de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de [E] [S], à hauteur de la somme de 164.394,66 euros correspondant aux condamnations fixées par le jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH, étant précisé que les intérêts ont été arrêtés au 9 décembre 2014 ainsi que cela ressort du décompte produit par la créancière. Enfin, n'étant pas démontré la résistance abusive de [E] [S], ayant causé un préjudice à la SA CREDIT LOGEMENT, cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [E] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification engagés par la SA CREDIT LOGEMENT. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SA CREDIT LOGEMENT ; Infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau : Constate que le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance d'AUCH a fait l'objet d'une signification régulière le 17 mars 2014 ; Ordonne, en vertu de ce titre exécutoire régulièrement et valablement signifié, la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [S], entre les mains de la CARSAT Languedoc Roussillon, pour la somme de 164.394,66 euros ; Renvoie l'affaire et les parties devant le Tribunal d'instance de MONTPELLIER auquel il appartient de suivre la procédure de saisie des rémunérations ; Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification engagés par la SA CREDIT LOGEMENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG

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