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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.639

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° K 21-11.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.639 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que, à défaut de règlement de l'intégralité des cotisations sociales exigibles au titre du régime de retraite complémentaire et des majorations de retard, la retraite complémentaire demandée par un assuré social (M. [G], l'exposant) ne pouvait pas être liquidée par l'organisme social (la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse) à compter du 1er octobre 2012 ; ALORS QUE, d'une part, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations fait obstacle au refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la prescription légalement constatée du droit de réclamer le paiement des cotisations, l'organisme social était fondé à appliquer les dispositions contractuelles mentionnées dans ses statuts et approuvées par plusieurs arrêtés, la cour d'appel a violé l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'en se bornant dès lors à déclarer que, l'exposant n'étant pas entièrement à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations du régime de retraite complémentaire, la liquidation de sa pension ne pouvait intervenir à sa date d'effet sans rechercher, ainsi qu'il l'y invitait (v. ses concl., p. 8), s'il avait néanmoins droit à une pension calculée sur la base des cotisations effectivement réglées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 642-1 du code de la sécurité sociale et 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire de la Cipav ; ALORS QUE, enfin, l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 11) avoir réglé l'ensemble des cotisations et majorations de retard, y compris celles dues au titre de l'année 1983, et produisait en ce sens des relevés de comptes établissant le transfert d'une somme de 243 607,17 frs (37 137,67 €) de l'étude de notaires Gontier et May vers la Scp Fraychinaud et [V], huissier de justice, à destination de la caisse ; qu'en se bornant à retenir que l'attestation établie par [E] [V] le 3 décembre 2013 était insuffisamment précise et circonstanciée pour remettre en cause les tableaux communiqués par l'organisme social, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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