Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00929 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ75
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B], ouvrier non qualifié au profit de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 21/01/2021, alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise [6], dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 03/02/2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : suivi de sa ligne de production, supervision de sa machine,
Nature de l’accident : en voulant remettre sa machine en route, il aurait glissé et serait tombé au sol,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol – CF lettre de réserve,
Eventuelles réserves motivées (…) : déclaration tardive de la victime,
Siège des lésions : jambe, main ;
Nature des lésions : contusion ; inflammation ; contusion aux jambes et à la main droite. »
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial dressé le 29/01/2021 évoque une « chute avec traumatisme direct sur genou G (contusion) et indirect sur épaule D (écho en attente : rupture tendineuse ?) ».
Après avoir procédé à une instruction par voie de questionnaires et d’enquête administrative, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a, suivant courrier du 30/04/2021, notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 02/07/2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/10/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Cette dernière a, suivant décision du 13/10/2022, rejeté le recours amiable préalable.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [4] demande de :
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à M. [B] le 21/01/2021,
- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens de l’instance.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément référé son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- DEBOUTER la Société [4] de toutes ses demandes ;
- CONSTATER que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [F] [B], sont établis ;
- CONSTATER que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
- CONSTATER que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire conformément à la législation en vigueur ;
- DÉCLARER opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 21 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [B] ;
- CONDAMNER la Société [4] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Il y a lieu d’observer en premier lieu que la société [4] abandonne ses précédents moyens de contestation relatifs à la matérialité de l’accident litigieux et à l’absence de compte QRP dédié au Siret visé par l’organisme, de sorte que le débat porte sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction. En ce sens, la société [4] précise également que, bien qu’elle n’ait pas été en mesure d’avoir accès au questionnaire employeur via le téléservice, elle ne maintient pas ce grief, concentrant sa contestation sur le moyen tiré de l’absence d’accès au dossier en raison de dysfonctionnements informatiques ne lui permettant pas d’accéder à l’espace numérique.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine oppose qu’elle a rempli son obligation d’information vis-à-vis de la société en l’informant de la possibilité de compléter le questionnaire et de consulter le dossier alors que la société ne s’est jamais manifestée pour solliciter l’envoi de documents sous format papier.
Selon l’article R. 441 – 8 du Code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués que la déclaration d’accident de travail du 02/02/2021 était accompagnée d’une lettre de réserves.
La CPAM justifie avoir adressé à l’employeur un courrier recommandé daté du 24/02/2021, réceptionné par celui-ci le 01/03/2021, l’informant de la mise en œuvre d’investigations complémentaires et l’invitant à compléter un questionnaire, sous 20 jours, lequel était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
La société [4] ne soutient plus son moyen relatif à l’absence de transmission du questionnaire, étant observé qu’elle ne justifie pas de dysfonctionnements réels l’ayant empêché de consulter et compléter ce questionnaire en ligne pas plus qu’elle ne démontre avoir informé la CPAM d’Ille-et-Vilaine de difficultés concernant le dossier de M. [B] et sollicité un envoi sur un autre support.
S’il est exact que l’utilisation de l’outil dématérialisé QRP ne revêt pas de caractère obligatoire, la société admet néanmoins désormais qu’elle bénéficiait d’un tel compte QRP, lequel avait bien été créé pour l’établissement et le n° de Siret afférent au sinistre.
D’autre part, ce courrier du 24/02/2021 précise sans ambiguïté : « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 16/04/2021 au 27/04/2021, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision », laquelle devait intervenir au plus tard le 06/05/2021.
Il en résulte que l’organisme a satisfait à ses obligations et a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’il a correctement informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, au moins 10 jours francs avant le début de cette période.
La société [4] produit divers échanges avec la caisse nationale d’assurance-maladie faisant part de difficultés quant à l’utilisation de la plate-forme QRP ainsi qu’un courrier adressé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 23/01/2020 évoquant également des difficultés pratiques d’utilisation de la dématérialisation.
Pour autant, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité d’accéder au dossier numérisé de M. [B] en avril 2021, alors même qu’il disposait d’un compte QRP ouvert et effectif et qu’il ne justifie pas avoir alerté la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’un dysfonctionnement précis concernant cette instruction. Au demeurant, dans son courrier du 23/11/2020, la société [4] précisait, dans son paragraphe 5) relatif à la consultation des dossiers en ligne, qu’une telle consultation était possible puisqu’elle pouvait télécharger les pièces du dossier mais relevait seulement que le nombre de caractères était insuffisant pour pouvoir faire des observations directement en ligne, ce qui l’obligeait alors à procéder par voie de courrier.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne caractérise l’impossibilité pour la société d’accéder au dossier d’instruction de l’accident litigieux et qu’il ne peut être reproché à la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’avoir commis un quelconque manquement à ses obligations d’information en raison de la mise en œuvre d’une instruction dématérialisée du dossier.
Ce faisant, la société [4] sera déboutée de son recours.
Partie perdante, celle-ci sera également tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [4] de son recours,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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