Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-18.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.645
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un jugement n 203/93 rendu le 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1er, 2, 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté ministériel du 14 février 1992 relatif aux conditions de prise en charge des examens prénuptiaux et des examens pré et postnataux ;
Attendu qu'il résulte des troisième et quatrième de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
que, selon le cinquième, lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant ;
qu'il résulte du sixième que les examens prénuptiaux et examens pré et postnataux prévus au Code de la Santé publique sont cotés à la nomenclature générale des actes professionnels, selon les cas, C ou CS, au lieu de CX2 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., médecin spécialiste, ayant appliqué à 87 examens prénuptiaux et examens pré ou postnataux effectués après le 15 mars 1992 une cotation C2 au lieu de la cotation CS, la Caisse a réclamé à ce praticien le remboursement de l'indu correspondant ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'en appliquant sans réserve l'arrêté du 22 décembre 1960 qui prévoyait une cotation CX2 jusqu'au 4 juin 1992, date de sa circulaire, et notamment en effectuant les remboursements dans ce cadre, la caisse primaire est mal fondée à en réclamer la restitution à ce jour ;
Attendu, cependant, d'une part, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépouvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ;
Que, d'autre part, l'arrêté ministériel du 14 février 1992 abrogeant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1960 ayant été publié au journal officiel le 16 février 1992, la nouvelle cotation était applicable aux examens litigieux, en sorte que la Caisse était fondée à réclamer au praticien le remboursement de la somme résultant de l'inobservation de la nomenclature ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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