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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024. 2305561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305561

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 22 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 60 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 28 février 2023. Elle soutient que l'indu a pour origine un bug du système informatique de la caisse d'allocations familiales et que son allocation est restée inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1969, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 3 août 2023, un indu d'un montant de 60 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 28 février 2023. Le 21 août 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 22 septembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine une erreur du service informatique de la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas pris en compte les revenus de la requérante au mois de novembre 2021 dans le calcul de ses droits à l'aide personnelle au logement, ce que la caisse reconnaît. Pour autant, la circonstance que l'erreur n'est pas imputable à Mme B ne signifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la somme de 60 euros en litige. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui en a réclamé le remboursement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 22 septembre 2023. 4. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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