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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-19.406

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-19.406 Demandeur : la société Groupe [Localité 1] Défendeur : M. [F] et autres Requête n° : 196/25 Ordonnance n° : 90611 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2025 par laquelle M. [X] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2024 par la société Groupe [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-19.406 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 4 juin 2024, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il condamnait la société Groupe [Localité 1] à payer à M. [F] les sommes de 26 982,29 euros et 26 000 euros, outre intérêts, et ordonnait la délivrance des bulletins de salaires, l'a infirmé sur d'autres points et, notamment, statuant à nouveau a condamné la société Groupe [Localité 1] à payer à M. [F] les sommes de 181 344,44 euros, 30 920,64 euros, 3 092,06 euros, 207 189,36 euros et 30 000 euros. La société Groupe [Localité 1] a formé un pourvoi contre cet arrêt et M. [F] a déposé une requête à fin de radiation soutenant que la demanderesse au pourvoi s'était abstenue d'exécuter l'arrêt attaqué et de délivrer à l'exposant les bulletins de salaire définitifs correspondants aux condamnations prononcées. En défense, la société Groupe [Localité 1] soutient avoir intégralement payé les sommes dues. M. [F] fait valoir en réplique que la société reste devoir des intérêts pour 16 753,66 euros et 2 735,39 au titre des dépens. Il ajoute qu'aucun versement n'a été fait aux caisses de retraite dont il dépend ni transmis la copie de son attestation France Travail. MOTIFS : Il ressort des observations et des pièces produites que la société Groupe [Localité 1] s'est exécutée en payant l'intégralité des condamnations en capital. Le fait qu'il est prétendu que ni les dépens ni une partie des intérêts ne seraient payés ne permettent pas de remettre en cause la volonté non équivoque d'exécuter dès lors qu'il n'est pas contesté que les condamnations sont réglées en principal. Les autres manquements allégués par M. [F] pour maintenir sa demande de radiation ne font pas partie des causes de l'arrêt à exécuter et ne sauraient être pris en compte. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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