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Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-41.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.342

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofintex, société anonyme dont le siège est à Lusignan (Vienne), "Les Bastilles", pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant à Saint-Cyr-Sur-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sofintex, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 1987) que la société Sofintex qui a engagé M. X... en qualité de directeur du planning le 5 mars 1979 puis en qualité de directeur des achats à compter du 1er juin 1981 l'a licencié le 28 février 1984 pour faute grave, qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vol, si minime soit-il dans sa valeur, est constitutif de faute grave ; que l'arrêt attaqué, d'une part, relevait que même pour un chef de service, l'établissement d'une fiche navette était nécessaire pour la sortie d'une quelconque marchandise et d'autre part, ne constatait pas l'établissement de ces fiches pour les trois prélèvements de coupons reprochés et relevait encore expressément que le salarié n'avait même jamais prétendu qu'une telle fiche navette eût été établie pour le troisième prélèvement ce dont il se déduisait nécessairement que ces agissements étaient constitutifs de vol, qu'en refusant de considérer que ces faits délictueux constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé de ce fait les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors d'autre part, que la décision définitive de la juridiction pénale a, au civil, autorité de la chose jugée, notamment quant à la qualification légale du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile ; que par suite en l'état de la décision pénale définitive qui avait condamné le salarié pour vol de documents appartenant à l'employeur, les juges du fond statuant en matière prud'homale, ne pouvaient disqualifier ce vol de documents au motif des circonstances ou du mobile de ce vol, que par suite la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors ensuite que ce vol commis par le salarié est une faute grave privative des indemnités de rupture quels qu'en soient l'importance ou le mobile ; que la cour d'appel qui constatait la réalité de la soustraction de documents sociaux ne pouvait refuser de qualifier ce vol de faute grave en prenant en considération le mobile présumé du salarié, supposé se prémunir d'un licenciement ; que par suite la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel a relevé que les prélèvements de tissus reprochés au salarié effectués en présence d'un tiers n'établissaient pas une improbité certaine, et a pu décider qu'une faute grave n'était pas caractérisée ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches du moyen, que la lettre énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige que les faits de vol de documents sociaux n'y figurant pas, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; ! Condamne la société Sofintex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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