Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCA4
[K]
C/
Caisse CARMF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Décembre 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[G] [K] docteur, domiciliée es qualité [Localité 2] à [Localité 6]
née le 19 Août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CARMF (Caisse Autonome de retraite des Médecins de France),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le docteur [K] est affiliée à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er octobre 2001.
La CARMF lui a notifié, le 28 novembre 2018, une contrainte d'un montant de 7 724,93 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2017.
Le 14 décembre 2018, Mme [K] a formé opposition à ladite contrainte, contestant le principe de son affiliation à la CARMF, ainsi que le montant des cotisations.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/5800.
Le 2 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de son affiliation pour les exercices 2018 et 2019, après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable en date du 22 mai 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/02511.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des recours 19/02511 et 18/5800,
- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- valide la contrainte relative à l'exercice 2017 pour son entier montant, soit 7 724,93 euros correspondant à la somme de 7 182 euros en principal et 542,93 euros au titre des majorations de retard,
- déboute la CARMF de sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne figurent pas dans la contrainte objet de l'opposition,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la CARMF,
En conséquence,
- condamne Mme [K] au paiement de la somme de 3 547 euros émise postérieurement à la contrainte au titre du régime de base de 2017,
- condamne Mme [K] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a validé la contrainte relative à l'exercice 2017 pour son entier montant, soit 7 724,93 euros correspondant à la somme de 7 182,00 euros en principal et 542,93 euros au titre des majorations de retard,
* a fait droit à la demande reconventionnelle de la CARMF et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 547,00 euros émise postérieurement à la contrainte au titre du régime de base de 2017,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle est radiée de la CARMF depuis le 31 décembre 2016,
- dire et juger qu'aucune somme ne saurait être sollicitée par la CARMF depuis la radiation,
- débouter la CARMF de ses demandes de paiement au titre des cotisations,
- condamner la CARMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARMF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARMF demande à la cour de :
- débouter le docteur [K],
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'affiliation du docteur [K] à la CARMF au titre des années 2017, 2018 et 2019 et validé la contrainte relative à l'exercice 2017, pour la somme totale de 7 724,93 euros, à laquelle s'ajoute la régularisation du régime de base pour un montant de 3 547 euros,
- condamner, reconventionnellement, le docteur [K] au paiement de la somme de 17 173,32 euros au titre de l'exercice 2018, soit 15 385 euros à titre principal et 1 788,32 euros de majorations de retard,
- condamner, reconventionnellement, le docteur [K] au paiement de la somme de 25 688,03 euros au titre de l'exercice 2019, soit 23 508 euros à titre principal et 2 180,03 euros de majorations de retard.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'AFFILIATION A LA CARMF
Mme [K] explique qu'elle n'exerce plus d'activité non salariée ayant demandé sa radiation de son statut de médecin indépendant et que, depuis le 1er janvier 2017, elle exerce en qualité de présidente au sein de la société d'exercice libéral anonyme simplifié, ne percevant dès lors plus de revenus non-salariés mais uniquement des rémunérations au titre de ses fonctions de présidente mandataire social de cette société.
Elle conteste, dans ces conditions, être redevable de cotisations auprès de la CARMF, rappelant les dispositions de l'article L. 311-23 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les dirigeants de sociétés d'exercice libéral sont assujettis au régime général de la sécurité sociale des salariés.
En réponse, la CARMF expose que l'activité médicale de Mme [K] est de nature libérale de sorte qu'il y a lieu de maintenir l'affiliation de cette dernière au-delà du 1er janvier 2017. Elle précise que le rattachement au régime général de certains praticiens ne concerne que la seule situation particulière des dirigeants et mandataires sociaux, sans pouvoir l'étendre à l'exercice médical distinct du praticien au sein de cette société.
En application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui travaille ou réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime agricole, régime des non-salariés ou régimes spéciaux.
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
Et, l'article R. 641-1 du même code prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont celle des chirurgiens-dentistes et des sages femmes.
Le premier juge a parfaitement rappelé qu'en application des articles précités, la CARMF a été instituée par décret du 19 juillet 1948 pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins ; qu'elle assure le recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime de base d'allocation vieillesse, du régime complémentaire d'assurance vieillesse, du régime invalidité-décès, du régime allocations supplémentaires de vieillesse et du régime allocation de remplacement de revenu.
Il est constant qu'après avoir exercé son activité de médecin généraliste libéral conventionné secteur 1 à titre indépendant à compter du 5 juillet 2001, Mme [K] a, le 3 octobre 2016, constitué, ainsi que le lui permet la loi du 31 décembre 1990, une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) de médecin dénommée [G] [K], dont le siège social et le lieu d'exercice sont fixés à la même adresse, et dont elle est la dirigeante et l'associée unique.
Les statuts de cette société, produits par la CARMF, prévoient qu'elle a pour 'objet l'exercice de la profession de médecin', et qu'elle 'ne peut accomplir son activité que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer la profession de médecin'.
Mme [K] ne conteste pas que, si elle a cessé d'exercer en tant qu'indépendant, elle exerce néanmoins toujours l'activité de médecin exerçant à titre libéral, la constitution de la société n'ayant eu aucune incidence sur la poursuite ni sur l'exécution de sa profession de médecin.
La caisse rappelle d'ailleurs à juste titre que, selon la loi du 31 décembre 1990, le contrôle d'une telle société d'exercice libéral est confié aux professionnels libéraux exerçant en son sein ; que l'existence de la société est subordonnée à la capacité des associés d'exercer la profession libérale (article 5) et que chaque associé de la société répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit (article 16).
A hauteur d'appel, Mme [K] développe strictement les mêmes arguments que devant le premier juge qui a retenu qu'elle exerce son activité médicale dans le cadre de la [8] en dehors de tout lien de subordination, peu important qu'elle perçoive éventuellement une rémunération dans le cadre de ses fonctions de président de cette même SELAS.
S'il ressort de la combinaison des articles L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée ([8]) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c'est uniquement en cette qualité. Toutefois, lorsque ces personnes exercent une activité libérale et sont par ailleurs présidentes d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société, qui relèvent ainsi du régime général, et les rémunérations perçues au titre de l'activité libérale, ces deux affiliations n'étant pas incompatibles l'une avec l'autre s'agissant de statuts différents.
Il s'en déduit que c'est de manière parfaitement fondée que la CARMF rappelait par courrier du 28 octobre 2018 au docteur [K] que le 'rattachement au régime général ne concerne que 'l'activité de mandataire social et aucunement celle de professionnel libéral exerçant la médecine', précisant que l'assujettissement au régime général pour les présidents et dirigeants de [8] prévu par l'article L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale ne remettant pas en cause l'affiliation de ceux-ci aux caisses d'assurance vieillesse des professions libérales pour leur activité non salariée'.
Mme [K] exerçant une activité médicale libérale, elle doit être assujettie à la CARMF, nonobstant son rattachement au régime général de la sécurité sociale du fait de son statut de mandataire social.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DUES
Mme [K] rappelle percevoir, depuis le 1er janvier 2017, des revenus provenant de sa qualité de mandataire social et que la reconstitution de ses revenus professionnels par la caisse est infondée et contestable puisque cette dernière s'est ingérée dans la gestion de la société, personne morale étrangère à la procédure.
En réponse, la CARMF rappelle les principes applicables au recouvrement et au calcul des cotisations litigieuses dont elle développe le détail en ses écritures et précise qu'il incombe à l'assuré de préciser, pour les cas spécifiques visés à l'article L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale, l'origine des deux rémunérations perçues et leur répartition.
La SELAS ayant pour objet exclusif l'exercice libéral de la médecine, les cotisations dues à la CARMF par Mme [K] doivent être déterminées et calculées sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine et ce, quelle que soit la forme sous laquelle elle les a perçus ou encore la dénomination ou la qualification fiscale attribuée à ces revenus.
Il appartenait ainsi à l'assurée de distinguer les rémunérations perçues au titre de son mandat social relevant du régime général, des revenus tirés de l'exercice libéral de son activité de médecin demeurant soumis, quant à eux, au régime spécial et obligatoire des professions libérales.
Mme [K] indique n'avoir pas déclaré de revenus au titre de son activité libérale mais uniquement en tant que mandataire social.
Dans ces conditions, s'étant abstenue de déclarer l'ensemble des revenus non salariés qu'elle a tirés de son activité médicale libérale, elle ne saurait contester le calcul des cotisations réalisé par la CARMF sur une base forfaitaire en application des articles L.242-12-1 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, elle n'oppose aux calculs détaillés de la caisse aucun moyen pertinent et n'établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CARMF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte relative à l'exercice 2017 pour la somme de 7 182 euros en principal, celle de 542,93 euros au titre des majorations de retard, outre celle de 3 547 euros au titre de la retraite de base.
A hauteur d'appel, la CARMF verse aux débats la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2019 confirmant l'affiliation obligatoire du docteur [K] à la CARMF pour les années 2018 et 2019, ainsi que les mises en demeure des 22 mars et 13 décembre 2022 (notifiées les 1er avril et 19 décembre 2022) d'avoir à payer respectivement les sommes de 17 173,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2018 et de 25 688,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2019.
Ces sommes ne sont pas autrement contestées par Mme [K] qu'au regard de son refus d'affiliation à la CARMF. Les mises en demeure étant ainsi régulières et fondées, Mme [K] sera, par conséquent, condamnée au paiement de ces sommes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 14 décembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 17 173,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2018,
Condamne Mme [K] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 25 688,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [K] de sa demande,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE