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Cour administrative d'appel de Marseille, 23 août 2023. 23MA00838

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00838

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2210028 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Khendoudi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative distrait au profit de son conseil sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La minute du jugement n'est pas signée ; - Le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - L'arrêté est entaché d'incompétence ; - L'article 8 de la convention européenne et l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation. Par décision du 26 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1992, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 novembre 2022 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. Par ailleurs et contrairement à ce qui est affirmé, la minute du jugement est signée conformément aux exigences des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs du tribunal. Il convient d'ajouter que, contrairement à ce qui est allégué sans démonstration, l'arrêté de délégation du 30 septembre 2022 est suffisamment précis dans la matière déléguée intitulée " admission au séjour " laquelle est suivie par une énumération des actes concernés. 6. En second lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne, des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, et du défaut d'exercice du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés par adoption des motifs, le requérant n'apportant pas d'élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. En tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être aussi écarté pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 23 août 2023

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