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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.299

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FMC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société FMC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société FMC, depuis le 1er octobre 1970, en dernier lieu en qualité de chef du service de la comptabilité industrielle, a remis à son supérieur hiérarchique, le 28 décembre 1990 au matin, une lettre faisant part de sa décision de quitter la société et d'effectuer son préavis; que, le jour-même, il s'est rétracté ; que, par lettre du 15 janvier 1991, la Fédération de la métallurgie CGC a demandé à la société de prendre en compte l'état psychologique et l'ancienneté du salarié et d'envisager son retour dans l'entreprise; que, par lettre du 3 février 1991, le salarié a sollicité une nouvelle affectation tandis qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 31 janvier; que la société lui a répondu négativement le 26 mars 1991 et a adressé une attestation à l'ASSEDIC en mentionnant "démission pour raison de santé"; que l'intéressé s'estimant licencié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur, de manière non équivoque, sa décision de résilier le contrat de travail; qu'en l'espèce, le salarié qui a informé son employeur de sa décision de démissionner et qui, sur demande de ce dernier, s'est refusé à réintégrer son poste et ne s'est pas représenté dans l'entreprise, a manifesté de manière non équivoque sa décision de démissionner; que sa demande de changement d'affectation postérieure à la lettre de démission n'a pu modifier cette décision; qu'en décidant néanmoins que l'intention de démissionner du salarié était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de la seule inobservation de la procédure le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne se sentait pas à sa place dans ses fonctions, vivait difficilement sa relation de travail avec son supérieur hiérarchique et souhaitait un changement de poste, sans que ses difficultés soient imputables à l'employeur, circonstances desquelles il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que l'intéressé était revenu, le jour-même, sur sa décision de quitter la société et avait ensuite sollicité une nouvelle affectation, a pu décider qu'il n'avait pas manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement; que, d'autre part, l'employeur, qui ne s'est prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé de motifs de licenciement; que le licenciement ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FMC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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