Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° A 22-17.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Racine28, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 22-17.729 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son Parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Racine28,
3°/ à la société Etablissements Servaes père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [B] [H], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Racine28,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Racine28, de Me Bertrand, avocat de la société MJC2A, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Etablissements Servaes père et fils, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Racine28 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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