Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04976 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4WW
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
expédition à
Me Denitza GUEORGUIEVA - 2034
CPAM du rhône
copie à
Dr [J] [W]
Régie
signification envoyée le 12/09/2024
à : [K] [C]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE, Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [F], demeurant chez Monsieur [I] [G] [H] [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2034
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [B] [E]
ET
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [C] en date du 13 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [K] [C] coupable des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, en l'espèce la perte de la vision de son oeil gauche, commis le dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020 au préjudice de [D] [F],
- condamné pénalement [K] [C] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [D] [F],
- déclaré [K] [C] responsable, à hauteur de deux tiers, du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [F],
- condamné [K] [C] à payer à [D] [F] une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Le jugement du 13 avril 2022 n'a pas fixé de date limite accordée à la partie civile pour consigner.
Par arrêt en date du 10 août 2022, la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'appel du prévenu et du ministère public.
L'ordonnance en date du 21 mars 2023, la vice-présidente en charge du suivi des expertises a désigné un nouvel expert et a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 31 mai 2023.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 24 octobre 2023, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[D] [F] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en raison de difficultés d'ordre financière et admnistrative. Il explique que le fond de garantie a refusé de payer le montant de la provision allouée par le tribunal. Il précise avoir saisi la CIVI et obtenu, par jugement du 26 avril 2024, le paiement de la provision, à hauteur de 4.000 euros, et disposer ainsi des fonds pour consigner. Il ajoute que, dans l'attente de régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, il ne dispose pas d'un compte bancaire.
[K] [C], cité le 23 avril 2024 à parquet pour l'audience du 13 juin 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
À l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2023.
[D] [F] produit la copie d'un chèque établi par [H] [I] [G] qui l'héberge et atteste se porter garant pour le paiement de la consignation. Il expose une situation de précarité administrative et financière qui constitue un motif légitime. Par ailleurs, il atteste n'avoir été destinataire de l'ordonnance de changement d'expert que le 2 août 2023, par son conseil, soit postérieurement à la date limite pour consigner, en raison d'un changement d'adresse, changement corroboré par les retours de courrier à sa personne avec la mention "detinataire inconnu à l'adresse".
Avisé de la caducité de l'expertise, il a rapidement dépôsé une demande de relevé de caducité, démontrant l'absence de désintérêt pour cette mesure d'instruction par ailleurs indispensable pour l'évaluation de ses préjudices alors qu'il a été atteint physiquement lourdement par l'infraction.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité.
Il convient par ailleurs de désigner un nouvel expert en raison du refus du docteur [Y] de procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par défaut à l'égard de [K] [C] et par jugement contradictoire à l'égard de [D] [F] :
Vu le jugement du 13 avril 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2023 constatant la caducité de l'expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [J] [W], qui fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de [D] [F] qui devra consigner une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 13 avril 2022 ;
Rappelle que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire un sapiteur ophtamologique de son choix à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que l'expert s'adjoindra l'assistance d'un interprète en langue somalienne.
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 mars 2025;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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