Texte intégral
N°23/02985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
18 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGV
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Z] [T]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], [E] [T]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 septembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [6]
[Localité 4]
comparant en personne
Assisté de Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance renduepar le juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 07 Septembre 2023,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Madame [E] [T], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 :
- Monsieur le Président en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [Z] [T] a été hospitalisé le 29 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère, en urgence au centre hospitalier de [6] à [Localité 4].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], présentée sur le fondement de l'article L3212-1-1 et suivants et L3212-1 et suivants du 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 7 septembre 2023.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courriel daté du 8 septembre 2023, M. [Z] [T] a interjeté appel. L'acte d'appel a été transmis au greffe de la Cour d'appel de PAU.
M. [Z] [T] s'est présenté à l'audience le 14 septembre 2023. Il a indiqué qu'il contestait la mesure d'hospitalisation sous contrainte qu'il considérait comme abusive, puisqu'il prenait le traitement qui lui était prescrit.
Me BAZIN, son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel, indiquant que M. [T] avait motivé son appel lors de l'audience. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure en se fondant sur le dernier certificat médical retenant que M. [T] présentait un état stable.
Le Ministère public a émis son avis le 12 septembre 2023, aux termes duquel il soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation . Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 15 septembre 2023.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] n'est pas présent à l'audience.
Madame [T], à la demande de laquelle l'hospitalisation est intervenue, n'était pas présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, M. [T] a adressé le 8 septembre 2023 un courrier aux termes duquel il indique qu'il souhaite faire appel de la décision et demander un 'expert psychiatre objectif à la Cour d'appel'.
Dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel, et notamment l'article R3211-19 du code de la santé publique lui ont été rappelés, et notamment la nécessité d'un appel motivé.
Dès lors, l'appel est manifestement non motivé.
Toutefois, lors de l'audience, qui est intervenue dans le délai d'appel, M. [T] a indiqué qu'il contestait la mesure d'hospitalisation en ce qu'il la considérait comme injustifiée et abusive. Cette déclaration étant intervenue dans le délai d'appel, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond:
Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [T] a été hospitalisé en urgence le 29 août 2023 à la suite de la demande de sa mère en raison de troubles mentaux rendant nécessaire des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier ( certificat médical initial, certificat médical des 24 heures, certificat médical des 72 heures, dernier avis médical motivé) que :
Le certificat médical du docteur [Y] en date du 29 août 2023 a constaté que le patient présentait des troubles délirants et des accès maniaques, risquant de porter gravement atteinte à son intégrité, ce qui rendait impossible son consentement et imposait son admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical de 24 heures a été établi le 30 août 2023. Il en résulte que l'hospitalisation complète sans consentement est justifiée et doit être maintenue, le patient présentant une psychose chronique, qu'il prend son traitement de façon très aléatoire avec une conscience du trouble relativement faible. Le médecin relève qu'il présente à bas bruit et de manière plus ou moins sournoise un délire de persécution avec des ruminations, accumulant du ressentiment. Il précise qu'il a fait preuve à domicile d'agressivité, rendant nécessaire l'intervention des forces de l'ordre pour la mise en sécurité.
Le certificat médical des 72 heures, en date du 1er septembre 2023 relève qu'il n'y a pas d'élément délirant au premier plan, mais qu'il existe un risque de sortie sans autorisation avec rupture de soins, chez un patient pouvant présenter des troubles du comportement lors des décompensations psychotiques. Il résulte de ce certificat que les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical du 4 septembre 2023, établi par le docteur [H], relève que un syndrome de persécution évoluant à bas bruit et une dimension psychotique et délirante difficile à aborder avec le patient dont l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue sous forme d'hospitalisation complète.
Enfin, le certificat médical du 11 septembre 2023 relève que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et doivent être maintenus sous le régime de l'hospitalisation complète, en raison de la persistance du délire de persécution paranoïde avec hallucinations, de l'instabilité du patient et de l'absence de critique de la part de ce dernier.
Aucun des éléments de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs les éléments médicaux versés au dossier, sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir que l'état de santé du patient impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète auxquels ses troubles actuels ne lui permettent pas de consentir .
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 7 septembre 2023 prise à l'égard de M. [Z] [T].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [T] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment