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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 février 2024. 24NT00097

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00097

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2213144 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 décembre 2023, M. B sollicite l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2319343 du 10 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. B a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT00097

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