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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 avril 2024. 2405646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405646

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu de l'article R. 776-1 de ce code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. A a présenté sa requête sans indiquer son domicile. Dans la mesure où M. A ne peut, dans cette circonstance, être invité à régulariser sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 avril 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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