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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/05552

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05552

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/05552 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6MS MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, la SELARL VALENTINI & PAOLETTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2023 entre les mains de la société [Adresse 4], la société INTRUM DEBT FINANCE AG a diligenté une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [Y] [X] pour obtenir paiement de la somme de 26 126,16 € sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Saint-Tropez. Cette saisie a été dénoncée le 13 juin 2023 à Monsieur [Y] [X]. Par exploit en date du 12 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de voir : à titre principal : - Juger/déclarer nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie attribution du 5 juin 2023 et, en tant que de besoin, l'annuler purement et simplement avec toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire : - Juger/déclarer nul et de nuls effets l'acte de dénonce du 13 juin 2023 du procès-verbal de la saisie attribution du 5 juin 2023 et l'annuler en tant que de besoin, - Juger/déclarer caduc le procès-verbal de saisie attribution du 5 juin 2023 au visa des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, comme conséquence de la nullité de l'acte de dénonce du 13 juin 2023, - Ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 juin 2023 à son préjudice, dans tous les cas : - Condamner la société requise à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par la saisie-attribution litigieuse, - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 15 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles. Monsieur [Y] [X] a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société défenderesse a sollicité du juge qu'il : Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1382 ancien devenu 1240 nouveau du Code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, - Juge que sa créance sur Monsieur [Y] [X] est parfaitement valable et régulière et lui est opposable, - Juge que la saisie attribution du 5 juin 2023 et tous les actes subséquents sont parfaitement valables et réguliers et qu'aucune nullité ni aucune caducité ne peut être relevée à ce titre, - Déboute Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, - Condamne Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION À titre principal, Monsieur [Y] [X] fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution dressé le 5 juin 2023 est nul au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il n'est mentionné ni la forme, ni le siège social, ni l'organe qui représente légalement la société saisissante. L'article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ». En l'espèce, le procès-verbal de saisie énonce que la saisie attribution est faite à la demande de la SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE et qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT. Il est exact que le procès-verbal ne fait pas mention de la forme, du siège social et de l'organe qui représente légalement la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Pour autant, les mentions exigées par cet article sont respectées s'agissant de la société INTRUM CORPORATE dont il est justifié qu'elle peut représenter la société saisissante (pièce 14 en défense). Dans ces conditions, étant rappelé qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes pour vice de forme « ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public », Monsieur [Y] [X] ne peut valablement soutenir qu'il lui était « impossible au regard de la rédaction du procès-verbal de saisie attribution du 5 juin 2023 de pouvoir identifier la personne morale, requérant à cette voie d'exécution » dès lors qu'il lui était possible de prendre contact avec la société INTRUM CORPORATE, mentionnée comme représentant la société INTRUM DEBT FINANCE AG et dont toutes les caractéristiques figuraient sur le procès-verbal de saisie comme sur l'acte de dénonce, pour pouvoir vérifier si cette dernière disposait effectivement de la faculté de procéder à la saisie qu'il querelle aujourd'hui. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de saisie sur ce fondement. À titre subsidiaire, Monsieur [Y] [X] soutient que l'acte de dénonce dressé le 13 juin 2023 souffre également de nullité puisqu'il ne respecte pas les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. L'article 654 pose le principe selon lequel « la signification doit être faite à personne ». Les deux articles suivants permettent une signification à domicile ou à résidence, l'huissier de justice ayant l'obligation de relater dans l'acte « les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » et, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, les vérifications permettant de s'assurer « que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ». Enfin, l'article 659 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ». En l'espèce, l'acte de dénonce de la saisie indique qu'il a été dressé en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, après vaine tentative de signification à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Il n'est pas contesté par Monsieur [X] que cette adresse constitue effectivement son domicile, ce qu'il a confirmé au clerc en charge de la signification de l'acte lorsque ce dernier l'a joint par téléphone, alors même qu'aucun élément sur place ne permettait de s'assurer qu'il s'agissait de son domicile. La société défenderesse indique à juste titre qu'il ne peut être imposé à l'huissier de justice qui se rend au domicile du destinataire de l'acte et qui trouve porte close de revenir ultérieurement sur les lieux ou de tenter de rencontrer celui-ci en un autre endroit, d'autant qu'en l'espèce, les diligences faites pour, d'une part s'assurer de la réalité du domicile de Monsieur [X] et, d'autre part, entrer en contact avec lui pour l'avertir de l'acte à signifier sont suffisantes au regard des articles précités. A ce titre au surplus, là encore Monsieur [X] ne peut démontrer l'existence d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il dénonce dans la mesure où l'acte de dénonce n'a pour finalité que d'informer le débiteur de la saisie et des voies de recours dont il dispose pour la contester et où il a été sans aucun doute en mesure de saisir à cette fin le présent juge, selon les modalités et dans les délais légaux. Dans ces conditions, rien ne justifie d'annuler l'acte de dénonce sur ce fondement, ni de façon subséquente, le procès-verbal de saisie. Par ailleurs, la saisie ayant été régulièrement dénoncée à Monsieur [X] dans le délai de 8 jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'encourt aucune caducité et ce dernier doit également être débouté de sa demande en ce sens. Monsieur [X] sera débouté de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, laquelle, compte tenu de ce qui précède, apparaît avoir été régulièrement diligentée, tandis qu'il ne conteste pas devoir la somme saisie en vertu de l'ordonnance le condamnant. Son absence de paiement volontaire légitime donc le recours à la voie d'exécution dont il s'agit. A titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'abus de recours au juge ne ressort pas de ce qui précède. Une telle demande sera donc rejetée. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [X] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie dressé le 5 juin 2023 entre les mains de la société [Adresse 4] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et de l'acte de dénonce signifié le 13 juin 2023; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes de caducité et main-levée de ladite saisie attribution ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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