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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.438

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fuchez, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit M. Roland X..., demeurant Le Vigneau à Cubzac-les-Ponts (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1991), que M. X... a travaillé à compter du 22 avril 1986 en qualité de peintre de pylone par la socié- té Fuchez ; qu'il a quitté l'entreprise le 30 septembre 1987 à l'échéance prévue par le dernier contrat signé par les parties et qualifié de contrat à durée déterminée ; qu'en soutenant qu'il avait en réalité été lié à la société par un seul contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié et qualifié de contrat à durée indéterminée la relation de travail liant les parties, alors, selon le moyen, d'une part, que les clauses particulièrement claires des différents contrats conclus par les parties révélaient qu'il s'agissait de plusieurs contrats saisonniers, ce que confirmaient les attestations produites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que l'activité de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, motif inopérant s'agissant de contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ; alors enfin qu'en toute hypothèse le dernier contrat à durée déterminée avait eu un effet novatoire que la cour d'appel a méconnu en violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que le caractère saisonnier de l'activité de la société n'était pas établi et d'autre part qu'à l'issue du premier contrat à durée déterminée, soit à compter du 30 novembre 1986 les relations contractuelles de travail s'étaient poursuivies sans discontinuité et que le contrat de travail était alors devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la signature, le 5 janvier 1987, d'un nouveau contrat à durée déterminée n'avait pu avoir d'incidence sur cette qualification à défaut de rupture du contrat antérieur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, à supposer que le contrat de travail liant les parties ait pu être qualifié de contrat à durée indéterminée, il appartenait au salarié de prouver que l'employeur avait pris l'initiative d'y mettre fin ; alors qu'il résultait, en tout cas, du contrat que le salarié avait été embauché pour un travail précis dont l'accomplissement justifiait le prétendu licenciement ; alors enfin que s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, la cour d'appel devait caractériser le préjudice subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le fait, pour l'employeur, d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont la cour d'appel a constaté qu'il avait causé au salarié un préjudice qu'elle a souverainement évalué ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive alors que cette résistance, au même titre que l'appel, se trouvait justifiée, au moins en ce qui concerne la demande en paiement d'indemnités de congés payés formée par le salarié et que la cour d'appel a rejeté ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait s'être refusé à éxécuter le jugement du conseil de prud'hommes qui était assorti de l'exécution provisoire et avoir persisté dans cette attitude bien que le premier président de la cour d'appel ait refusé de l'arréter ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de l'employeur et apprécié le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fuchez, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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