Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 19 Avril 2023
N° RG 22/01984 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWE
[6]
C/
S.A.S. [5]
Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES rendu le 01 Avril 2022
N° RG : 19/01494
Copie certifiée conforme
à :
- CPAM DE L'EURE
- Me DEVESA
- SAS [5]
- Me BONTOUX
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix neuf Avril deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
à :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Leslie-ann BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
La [6] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES rendu le 01 Avril 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [5].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- Rapport de l'expert
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
DIT que les parties étaient présentes lors du prononcé de la radiation, lesquelles ont eu connaissance des diligences à accomplir afin de réinscrire l'affaire,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Juliette DUPONT. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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