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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.701

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 2°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section B), au profit : 1°) de Mlle Dominique B..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), prise tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure Mylène, Cécile Y..., 2°) de M. Pierre Y..., demeurant ..., Les Mureaux (Yvelines), représenté par son tuteur M. Gérard Y..., 3°) de M. Gérard Y..., demeurant ..., Les Mureaux (Yvelines), 4°) de M. Pierre Y..., 5°) de Mme Z... Solange, épouse Le Gal, demeurant tous deux ..., Les Mureaux (Yvelines), 6°) de M. Louis Z..., 7°) de Mme A... Reine, épouse Z..., demeurant tous deux ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 8°) de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF-RP), dont le siège est ... (15e), 9°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la MAIF, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre Y... et de Mme Solange Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et la MAIF se sont pourvus le 31 juillet 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mlle B..., des consorts Y..., des époux Z..., de la CAF-RP et de la CPAM du Val-de-Marne ; qu'à la date du 12 décembre 1989, ils ont déclaré se désister de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle B..., M. Gérard Y..., les époux Pierre Y... et contre les époux Z..., le pourvoi étant expressément maintenu à l'encontre de M. Pierre Y... représenté par son tuteur Gérard Y..., de la CAF-RP et de la CPAM du Val-de-Marne) ; Attendu qu'à la date du 12 juin 1990, les demandeurs ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi à l'égard des parties restant en cause ; Mais attendu que ce dernier désistement est intervenu postérieurement au 1er juin 1990, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... et à la MAIF de leur DESISTEMENT ; ! Condamne M. X... et la MAIF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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