Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 19/00986
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/00986
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00986 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCA
N° MINUTE :
1
Requête du :
13 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [W] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025,tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00986 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCA
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal de l'incapacité (TCI) de Paris le 20 juin 2019, la société [10], dont le siège est à Provins, a contesté la décision de la [3] en date du 14 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 30 novembre 2017, à 22 % le taux d'incapacité permanente (IPP) de sa salariée, Madame [R] [N], consécutif à l'accident du travail survenu le 12 octobre 2015.
La [2] précisait que ce taux d’incapacité avait été fixé en considération de séquelles indemnisables d’un traumatisme à l’épaule droite chez une assurée droitière consistant en une altération modérée de l’ensemble des amplitudes articulaires et des scapulalgies ainsi que d’une fracture sternale consistant en des algies résiduelles et un retentissement fonctionnel sur la mobilité de l’épaule droite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2023 à laquelle seule la société [10] a été représentée par son avocat qui a développé ses conclusions tandis que la [2], qui avait pris des conclusions, avait demandée à être dispensée de comparaître.
Au soutien de son recours, la société [10] fait valoir que l’inopposabilité de la décision critiquée devait être prononcée compte tenu du fait que le médecin conseil de l’employeur n’avait pas reçu l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité comme le prévoit l’article L143-10 du code de la sécurité sociale à défaut de se voir transmis l’intégralité des certificats médicaux de prolongation : en effet, l’employeur s’interroge sur l’apparition plusieurs semaines après l’accident de douleurs à l’épaule droite pourtant non impactée par le choc sur le sternum du 12 octobre 2015.
Subsidiairement, la société [10] demande la réduction du taux opposable à 5 % ce qui est le taux suggéré par son médecin conseil et encore plus subsidiairement la mise en œuvre d’une consultation médicale.
La [3], pour sa part, fait observer que le médecin conseil de l’employeur a bien disposé des documents médicaux nécessaires à établir son avis et verse aux débats l’intégralité du dossier médical, y compris les certificats de prolongation et des courriers de la caisse datés du 15 décembre 2015 et du 23 novembre 2016 informant la salariée du fait que des nouvelles lésions, sur décision du médecin conseil de la caisse, étaient rattachées à l’accident du travail du 12 octobre 2015.
La caisse estime que son médecin conseil a fait une bonne application du barème en retenant la fourchette haute du barème d’une part pour quantifier la limitation légère de l’épaule dominante, d’autre part pour quantifier les séquelles de la fracture du sternum avec gêne et douleur à l’effort.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise sur pièces qu'il a confiée au docteur [G] aux fins de décrire les séquelles dont souffre Mme [N], déterminer son taux d'IPP en relation avec sa maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation, et un éventuel coefficient professionnel.
Le 19 avril 2024, le docteur [G] a déposé son rapport. Il conclut que "Le taux médical d'IPP de Mme [R] [N], consécutif à l'accident du travail survenu le 12/10/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 30/11/2017 et au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail /maladie professionnelle, est de 12% (douze%). Un coefficient professionnel peut lui être attribué mais il sera peu important en raison de l'aménagement de son poste de travail et donc de la conservation de son emploi ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 mai 2025.
Le conseil de la société [10] ayant sollicité une dispense de comparution par courriel a déclaré s'en remettre à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé, en vue d'entérinement du rapport d'expertise.
Régulièrement représentée, la [6] n'a pas fait d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le taux médical :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [5] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [N], salariée de la société [10] en qualité de conductrice de cars, a été victime d'un accident du travail le 14 février 2015.
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 15 février 2015 indiquait « En voulant déplacer un car pour accéder à son propre car, le pied de Mme [N] a glissé sous la pédale et elle s'est cognée le torse sur le volant ».
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2015 faisait état d'une « contusion du thorax avec douleur invalidante ».
De nouvelles lésions étaient constatées aux termes de plusieurs certificats de prolongation.
Le certificat médical final en date du 30 novembre 2017 mentionne les éléments suivants : « fracture du sternum lors d'un AVP, « mot illisible » épaule droite +CCE révélé par l'accident, « mot illisible » le 13/07/2017, les douleurs restent centrées sur l'épaule droite avec impotence fonctionnelle importante ».
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017.
Un taux d'IPP de 22% lui a été attribué par décision de la [5] du 14 février 2018.
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal de l'incapacité (TCI) de Paris le 20 juin 2019, la société [10], dont le siège est à Provins, a contesté la décision de la [3] en date du 14 février 2018.
Le tribunal, saisi du recours de la société [10], a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport, le médecin-expert conclut que "Le taux médical d'IPP de Mme [R] [N], consécutif à l'accident du travail survenu le 12/10/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 30/11/2017 et au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail /maladie professionnelle, est de 12% (douze%). Un coefficient professionnel peut lui être attribué mais il sera peu important en raison de l'aménagement de son poste de travail et donc de la conservation de son emploi ».
La société [10] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
La [6] n'a pas fait d'observation à l'audience.
Pour parvenir au taux de 12%, le docteur [G], qui a examiné l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties (et dont la liste figure dans le rapport), précise avoir discuté, d'une part, la fracture thoracique et ses conséquences, d'autre part, la pathologie et les séquelles décrites au niveau de l'épaule droite.
Pour la première, il relève que la fracture sternale est particulièrement douloureuse même à distance du traumatisme ; quant à la seconde, il observe que le certificat médical initial ne mentionne pas de traumatisme au niveau de l'épaule droite. Ce n'est qu'un an plus tard qu'une nouvelle lésion est produite, à savoir une algodystrophie de l'épaule droite. Il note « Dans le cas présent, le docteur [T] nous fait remarquer qu'il existe un défaut dans le continuum évolutif avec diagnostic environ un après l'examen initial, ce qui paraît très tardif pour affirmer l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident initial et ladite algodystrophie ».
A l'issue de son analyse, le docteur [G] conclut :
« Pour évaluer les séquelles de l'accident du travail : à savoir la fracture sternale, on retiendra :
les douleurs au moindre contact au niveau du sternum : 5% (chapitre 9.1)une voussure de l'articulation sterno-claviculaire pouvant expliquer en partie (mais pas totalement) la limitation douloureuse de l'épaule droite : 5%une diminution de l'ampliation thoracique : 2% »
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d'expertise du docteur [Z] [G], auxquels il n'est opposé aucune argumentation, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [N] résultant de l'accident du travail le 14 février 2015 à 12%.
Sur le coefficient professionnel :
Aux termes de son rapport, le docteur [G] se déclare favorable à l'attribution d'un « petit » coefficient professionnel.
Cependant, il indique, au vu des pièces de la [5], que Mme [N] a bénéficié « d'un aménagement de son poste de travail (passage sur car automatique) témoignant de l'incapacité à mobiliser l'épaule de façon répétée pour le passage des vitesses ». « A priori il n'y a pas eu de perte de salaire et Mme [N] a conservé son emploi ». Dès lors c'est par un raisonnement purement spéculatif et aucunement documenté par des pièces que le docteur [G] conclut que si elle devait être licenciée (aucune lettre de licenciement n'a été produite), l'intéressée aurait des difficultés à trouver un emploi identique.
D'ailleurs, sur ce point, aucune argumentation ne figure en faveur de l'application d'un tel taux dans les conclusions de la [5] antérieures au dépôt du rapport d'expertise.
Dans ces conditions, et au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l'attribution d'un coefficient professionnel.
La [5] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [10] l'encontre de la décision de la [3] en date du 14 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 30 novembre 2017, à 22 % le taux d'incapacité permanente (IPP) de sa salariée, Madame [R] [N], consécutif à l'accident du travail survenu le 12 octobre 2015.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l'accident du travail survenu à Mme [R] [N] le 12 octobre 2015 est fixé à la date de consolidation du 30 novembre 2017 à 12%.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00986 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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