Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-19.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.474
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :
1 / de M. X..., domicilié ..., anciennement représentant des créanciers, nommé liquidateur judiciaire de la société Omnium participations industrielles et informatiques,
2 / du GARP, dont le siège est ...,
3 / du CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1999), que M. Y... ayant été licencié le 14 octobre 1993 pour motif économique par la société Omnium participations industrielles (la société), mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1993 et par la suite placée en liquidation judiciaire, un arrêt du 11 décembre 1996, statuant sur l'appel d'un jugement de conseil de prud'hommes, a fixé à un certain montant, la créance salariale de M. Y... au passif de la société, notamment au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que M. Y..., ayant saisi un tribunal de commerce d'une demande de paiement d'une créance salariale complémentaire et de demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, a interjeté appel du jugement intervenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'action d'un créancier a pour objet la condamnation d'un liquidateur judiciaire, ès qualités de représentant d'un débiteur en liquidation judiciaire, à payer des indemnités de préavis et de licenciement, action qui diffère de la demande précédemment jugée, tendant à voir reconnaître le principe et à voir fixer le montant de ces indemnités ; que la demande de M. Y..., dont l'objet était de voir reconnaître à ses créances le caractère des créances de la procédure et de bénéficier de la priorité de paiement de "l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985", n'avait nullement été présentée lors de la précédente instance et n'avait pu faire l'objet de l'arrêt du 11 décembre 1996 ; qu'il suit de là qu'en déclarant cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose décidée par cet arrêt, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 11 décembre 1996 avait fixé la créance salariale de M. Y... au passif de la société, au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, de sorte que leur origine était nécessairement antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, que la demande de paiement de ces créances qui seraient nées après le jugement d'ouverture n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnités de congés payés et d'un arriéré de salaires, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, les demandes en paiement de l'indemnité de congés payés et de l'arriéré de salaires n'avaient pas du tout été soumises aux juges dans l'instance, ayant abouti à l'arrêt du 11 décembre 1996 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que M. Y... ait présenté une telle demande en appel, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué de ce chef ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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