Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00020
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNSW
Mme [V] [J]
C/
Mme [N] [J]
M. [Z] [J]
M. [T] [W]
Mme [H] [W]
M. [X] [W]
COUR D'APPEL [B] FORT [B] FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire [B] Fort [B] France, en date du 02 mars 2021, enregistré sous le n° 20/00588.
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1] [Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [N] [J]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
Madame [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau [B] MARTINIQUE
COMPOSITION [B] LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport [B] Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée:
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente [B] chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code [B] procédure civile, [B] la date du prononcé [B] l'arrêt fixée au 10 septembre 2024 ;
ARRÊT :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe [B] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 [B] l'article 450 du code [B] procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
[C] [HV] est décédé le [Date décès 14] 1977 et son épouse [S], [Y] [P], est décédée le [Date décès 9] 1996.
Ils ont eu deux filles :
- la première, [G], [F], [E] [HV] née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 10] 2018 a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [X], [H] et [T] [W],
- la seconde : [L], [G] [HV], née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 20], a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [Z], [N] et [V] [J].
Par acte du 14 mai 2020, Mme [N] [J], M. [Z] [J], M. [T] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] ont fait assigner Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire [B] Fort-[B]-France aux 'ns [B] voir :
-ordonner les opérations [B] compte, liquidation et partage des successions [B] [C] [HV] et son épouse [S] [D] [P]
-ordonner l'ouverture des opérations [B] compte liquidation et partage [B] leurs mères respectives : [G] et [L] [HV],
-désigner M. le président [B] la chambre des notaires avec faculté [B] délégation à Mes [DO] et [U] [I], notaire à [Localité 22] à cet effet et un juge commis à la surveillance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2021 le tribunal judiciaire [B] Fort-[B]-France a notamment ordonné la liquidation et le partage des actifs [B] la succession [B] [C] [HV] et [B] [S] [P].
Il a également ordonné la liquidation et le partage des actifs [B] la succession d'[G] [F] [E] [HV] décédée le [Date décès 10] 2018 et d'[L] [G] [HV] décédée le [Date décès 2] 2019.
Il a désigné la Selurl [R] [K], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations [B] compte liquidation partage [B] ses quatre successions et a condamné [V] [J] à verser à [N] [J], [Z] [J], [T] [W], [H] [W] et [X] [W] la somme [B] 500 euros au titre [B] l'article 700 du code [B] procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mai 2021 Mme [V] [J] a fait appel [B] cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/314.
Sur conclusions d'incident [B] Mme [V] [J], le conseiller [B] la mise en état a, par ordonnance en date du 16 décembre 2021, notamment :
- dit qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice [B] faire juger ensemble les demandes d'opérations [B] compte liquidation partage des successions d'[L] [HV] et d'[G] [HV], le tribunal judiciaire [B] Fort [B] France étant déjà saisi des opérations [B] compte liquidation partage [B] la succession [B] leurs parents [C] [HV] et [S] [P],
- rejeté l'exception d'incompétence,
- invité les parties à faire valoir leur accord sur le principe et le périmètre d'une médiation prévue par les dispositions des articles 131 et suivants du code [B] procédure civile pour le 21 janvier 2022.
Sur requête en déféré [B] l'appelante, la cour, par arrêt du 05 septembre 2023, a déclaré Mme [J] irrecevable en son recours.
Par suite [B] l'échec [B] la tentative [B] médiation, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/20.
Aux termes [B] ses dernières conclusions du 20 mars 2024, l'appelante demande à la cour [B] :
- la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* ordonne la liquidation et le partage des actifs [B] la succession [B] [L], [G] [HV] (décédée le [Date décès 2] 2019),
* désigne la SELURL [R] [K] notaire à Fort-de-France pour procéder dans les meilleurs délais aux opérations [B] compte, liquidation et partage [B] la succession d'[L] [E] [HV] (en réalité [L] [G] [HV]) ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations [B] partage, étant précisé que ce magistrat est celui désigné par l'ordonnance [B] service en vigueur au sein [B] ce tribunal,
* dit qu'en cas [B] difficulté, le notaire commis en référera audit juge lui rappelant d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code [B] procédure civile,
* rappelé que le notaire convoquera les parties et pourra solliciter la production [B] tout document utile à l'accomplissement [B] sa mission,
* dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter toutes mesure [B] nature à en faciliter le déroulement,
* dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et dit qu'au-delà il en référera au jugé chargé mandant,
* dit que si un acte [B] partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture [B] la procédure,
* rappelé qu'en cas [B] défaillance d'un héritier, en application [B] l'article 1367 du code [B] procédure civile, le notaire en informera le juge-commis afin que soit désigné un représentant [B] cet héritier,
* ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'une intervention du notaire et les frais éventuels [B] recours au sapiteur, en frais privilégiés [B] partage,
* condamné Mme [V] [J] à payer à Mme [N] [J], à M. [Z] [J], à M. [T] [W], à Mme [H] [W], à M. [X] [W] la somme [B] 500 euros chacun au titre [B] l'article 700 du code [B] procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire du jugement est [B] droit ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [W], Mme [H] [W] et M. [X] [W] [B] leurs demandes formées au titre [B] la succession d'[L] [G] [HV] sur laquelle ils n'ont aucun droit,
- débouter Mme [N] [J] et M. [Z] [J] [B] leurs demandes formées au titre [B] la succession d'[L] [G] [HV],
- les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire territorialement compétent,
- condamner in solidum [B] Mme [N] [J], M. [Z] [J], M. [T] [W], Mme [H] [W] et M. [X] [W] à payer à Mme [V] [S] [J] une somme [B] 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum [B] Mme [N] [J], M. [Z] [J], M. [T] [W], Mme [H] [W] et M. [X] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit [B] Me Isadora Alves, avocat au barreau [B] Martinique.
Par conclusions du 28 octobre 2021, les intimés demandent [B] :
- dire que c'est à bon droit que par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire [B] Fort [B] France a ordonné l'ouverture des opérations [B] compte, liquidation, partage [B] la succession des grands- parents des consorts [J] et [B] [O], [A] [HV] (décédé le [Date décès 14] 1977 à Fort de France) et son épouse [S], [Y] [P] (décédée le [Date décès 9] 1996 à Fort-de-France),
- dire que c'est à bon droit que par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire [B] Fort [B] France a ordonné l'ouverture des opérations [B] compte, liquidation, partage [B] la succession des mères respectives des consorts [J] et de [O], [G], [F], [E] [HV] (décédée le [Date décès 10] 2018 à Fort-de-France) et [L], [G] [HV] (décédée le [Date décès 2] 2019 à Egly),
- débouter Mme [V] [J] [B] toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire [B] Fort [B] France en date du 2 mars 2021,
- condamner Mme [V] [J] à payer M. [M] [J], Mme [N] [J], M. [X] [W], M. [T] [W] et Mme [H] [W] la somme [B] 1000,00 euros chacun par application [B] l'article 700 du code [B] procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens [B] l'instance.
La clôture [B] l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, [B] la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence soulevée
Aux termes [B] l'article 789 du code [B] procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge [B] la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion [B] toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions [B] procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins [B] non-recevoir au cours [B] la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge [B] la mise en état.
L'appelante fait valoir que le tribunal compétent est celui du ressort du domicile du défunt conformément aux dispositions des articles 720 et 841 du code civil, et 45 du code [B] procédure civile ; qu'en l'espèce, [L] [HV] résidait à [Localité 26] (Essonne) depuis le [Date décès 6] 2019 et est décédée à [Localité 20] (Essonne).
Elle fait grief au tribunal d'avoir ordonné l'ouverture [B] la succession d'[L] [G] [HV] au triple motif : qu'elle est subordonnée à la succession des grands-parents, que la majorité des héritiers réside en Martinique, et que le bien composant l'actif successoral des grands-parents se situe en Martinique, considérant :
- qu'il est erroné [B] considérer que la succession d'[L], [G] [HV] qui est [B] fait subordonnée à celle [B] [C] [HV] et [S] [Y] [P] entraînerait ipso facto l'obligation [B] les confier au même notaire ; qu'en effet, il s'agit [B] deux successions distinctes,
- que la circonstance selon laquelle la majorité des héritiers demeure en Martinique est sans effet sur la compétence du tribunal judiciaire en matière d'ouverture [B] successions ; le fait que le bien composant l'actif successoral [B] [C] [HV] et [S] [Y] [P] est situé en Martinique n'emporte aucune conséquence sur l'ouverture [B] la succession d'[L] [G] [HV] qui est une succession distincte et qui dispose en outre d'un compte bancaire domicilié dans l'Essonne.
Les intimés répliquent que :
-le caractère impératif [B] compétence en matière [B] succession peut céder devant plusieurs exceptions : en matière [B] connexité, dans les cas fréquents [B] liquidation et [B] partage [B] plusieurs successions confondues, mais qui ne sont pas ouvertes au même lieu à la suite du décès successif [B] deux époux, pour exemple, devant l'intérêt d'un règlement d'ensemble et en raison du lien existant entre les deux litiges, la Cour [B] cassation reconnaît alors compétence pour le tout au tribunal du lieu d'ouverture [B] l'une des successions : soit le lieu d'ouverture [B] la première succession, soit au lieu d'ouverture [B] la deuxième succession,
- l'article 840-1 du code civil prévoit que « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir » ;
- en matière mixte, l'article 46 du code [B] procédure civile permet [B] saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle « du lieu où est situé l'immeuble » et sont considérées comme relevant [B] la matière mixte, l'action en partage d'immeuble dépendant d'une indivision ;
- au regard du lieu [B] situation [B] l'immeuble : ainsi, en vertu [B] l'article 44 du code [B] procédure civile, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent [B] la compétence du lieu [B] situation [B] l'immeuble sans tenir compte du lieu du dernier domicile du défunt.
Ils soulignent à cet égard que l'unique bien composant l'actif successoral est situé en Martinique.
Sur ce, par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le conseiller [B] la mise en état a, notamment :
- dit qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice [B] faire juger ensemble les demandes d'opérations [B] compte liquidation partage des successions d'[L] [HV] et d'[G] [HV], le tribunal judiciaire [B] Fort [B] France étant déjà saisi des opérations [B] compte liquidation partage [B] la succession [B] leurs parents [C] [HV] et [S] [P] ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée, selon laquelle le tribunal judiciaire [B] Fort [B] France serait incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre [B] la succession d'[L] [G] [HV], au profit du tribunal judiciaire d'Evry (91), seul compétent au regard du dernier domicile [B] la défunte.
Dès lors, l'intimée est irrecevable à soulever devant la cour statuant au fond l'exception d'incompétence territoriale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable [B] laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme [B] 500 euros chacun leur sera allouée en application [B] l'article 700 du code [B] procédure civile.
Mme [V] [J] sera déboutée [B] sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE Mme [V] [J] irrecevable à soulever devant la cour statuant au fond l'exception d'incompétence territoriale ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à M. [Z] [J], Mme [N] [J], M. [X] [W], M. [T] [W] et Mme [H] [W] la somme [B] 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [V] [J] [B] sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente [B] chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,