Cour d'appel, 27 février 2026. 23/05846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05846
Date de décision :
27 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 23/05846 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSFF
[C] [Y]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/00063) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023
APPELANT :
[C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon offre signée le 17 mars 1990, la société Cofica a consenti à M. [C] [Y] un crédit accessoire à une vente d'achat d'un véhicule n°88051523621411, d'un montant de 34 000 francs au taux nominal de 17,90% l'an remboursable par 48 mensualités de 1 036,10 francs assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 1995, à la suite d'une mise en demeure infructueuse du 21 novembre 1994, la société Cofica a prononcé Ia déchéance du terme du contrat en raison de la défaillance de M. [Y] dans Ie remboursement du prêt.
2. Par ordonnance du 14 avril 1995, le tribunal d'instance de Bergerac a enjoint à M. [Y] de régler à la société Cofica la somme de 5 519 francs au taux contractuel de 17,90% à compter du 8 février 1995.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [Y] selon procès-verbal de recherches infructueuses le 26 juin 1995.
En décembre 2000 la société Cofica a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Cetelem. Le 28 février 2005 la société Cetelem a cédé au profit du Fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par la société de gestion Eurotritisation un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [Y].
Par acte du 17 mai 2019, la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [Y] une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'une cession de créance, signifiée à personne.
Le 17 décembre 2021, le Fonds commun de titrisation a cédé au profit de la SAS EOS France un ensemble de créance dont celle détenue à l'encontre de M. [Y].
Le 7 novembre 2022, l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire, un commandement de payer aux fins de saisie vente et la cession de créance ont été signifiés à M. [Y] selon acte remis à domicile.
Le 10 février 2023, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été signifié à M. [Y] selon acte remis à personne.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, M. [Y] a fait opposition à l'ordonnance du 14 avril 1995 rendu par le tribunal d'instance de Bergerac.
4. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré M. [Y] irrecevable en son opposition ;
- dit qu'en conséquence l'ordonnance attaquée rendue Ie 14 avril 1995 continuera à produire tous ses effets ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
5. M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023, en ce qu'il a :
- déclaré M. [Y] irrecevable en son opposition ;
- dit qu'en conséquence l'ordonnance attaquée rendue Ie 14 avril 1995 continuera à produire tous ses effets ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la Protection de [Localité 1] le 3 octobre 2023 en qu'il a :
- déclaré M. [Y] irrecevable en son opposition ;
- dit qu'en conséquence l'ordonnance attaquée rendue le 14 avril 1995 continuera a produire tous ses effets ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;
- juger que les actes d'huissiers non délivrés a M. [Y] personnellement, ne lui sont pas opposables ;
- juger que l'opposition formée par M. [Y] le 7 mars 2023 contre l'ordonnance sur requête rendue par le tribunal d'instance de Bergerac le 14 avril 1995 revêtue de la formule exécutoire le 24 août 1995, est recevable ;
- juger que la créance de la société EOS France est prescrite pour les raisons sus indiquées ;
- condamner la société EOS France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
- condamner la société EOS France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du
code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, la société EOS France demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 1] le 3 octobre 2023 (RG n° 23/00063) en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- condamner M. [Y] à payer à la société EOS France la somme de 841,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,90% l'an à compter du 8 février 1995, outre celle de 4,04 euros au titre des frais accessoires et les entiers dépens de la procédure d'injonction de payer.
Y ajoutant :
- condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
- condamner M. [Y] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
8. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L'appelant conteste l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer prononcée par le premier juge et statuant à nouveau sollicite que soit constaté prescrit le titre exécutoire de la société créancière.
Il affirme ne pas avoir été destinataire à personne de l'ordonnance portant injonction de payer avant la signification du procès-verbal de saisie vente du 10 février 2023 pris en application de cette ordonnance, de sorte qu'il a fait opposition dans les délais.
10. L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
11. La qualité à agir de la société EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREINVEST, représentée par Eurotitrisation venant elle-même venant aux droits de la société CETELEM auprès de laquelle a été souscrit le prêt affecté litigieux n'est pas contestée et au surplus est établie par les pièces produites aux débats, les actes de cession consécutifs faisant apparaître de manière claire le nom de M. [Y], les références originales et le numéro de dossier.
12. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition a une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification a personne de la décision ou, si la signification n'a pas été faite a personne, jusqu'a l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifie a personne ou, a défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie Ies biens du débiteur.
13. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a été destinataire à sa personne même de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 17 mai 2019, pris en application de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 avril 1995 signifiée par procès-verbal faisant état de recherches infructueuses le 26 juin 1995 comme indiqué par le greffier lors de l'apposition de la formule exécutoire à cette même date. Lors de la signification, M. [Y] a en effet déclaré à l'huissier que le lieu où s'est faite la signification n'était pas son domicile et qu'il ne voulait pas 'régler'.
14. C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que ce commandement de payer constituait la première mesure d'exécution signifiée à personne, faisant ainsi courir le délai d'un mois pour former opposition.
15. M. [Y] avait jusqu'au 17 juin 2019 pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 avril 1995, de sorte que son opposition faite le 7 mars 2023 est irrecevable comme tardive.
16. Le jugement déféré sera confirmé.
17. L'opposition étant déclarée irrecevable, il ne peut être statué sur le fond pas plus que sur la demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi par l'appelant au titre de la poursuite de l'action en paiement.
18. M. [Y] succombant en son appel sera condamné aux dépens outre le versement à la société EOS France de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. [Y] à verser à la société EOS France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Condamne M. [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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