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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-17.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.073

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 96-17.073 formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Benista, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de M. Louis Nury, 2°/ M. Louis Nury, 3°/ Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hélios, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Ajaccio immobilier, dont le siège est ..., ayant pour mandataire Me X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 96-17.346 formé par : 1°/ la SCI Benista, représentée par M. Louis Nury 2°/ M. Louis Nury, 3°/ Mme Nury, son épouse, en cassation du même jugement rendu au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hélios, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Ajaccio immobilier, défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° R 96-17.073 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N 96-17.346 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Benista et des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 96-17.073 et N 96-17.346 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 7 mai 1996), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Benista (SCI), dont M. Nury est le représentant légal, est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, dans lequel Mme Nury est, pour sa part, propriétaire d'un autre lot; qu'en raison de retards de paiements par la SCI de ses charges de copropriété, le syndicat, après avoir fait délivrer aux époux Y... une sommation de payer, a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle M. Nury a formé opposition ; Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... à payer au syndicat diverses sommes, le jugement retient qu'au 10 octobre 1995, la SCI reste débitrice d'une somme de 5 454 francs, tandis que Mme Nury, pour son appartement, est créditrice d'une somme de 868 francs, qu'il en résulte que, malgré la confusion pouvant exister entre les comptes de copropriété, M. Nury n'est pas à jour de ses règlements et que l'identité des copropriétaires n'étant pas connue avec précision par le syndic, il convient de confirmer la condamnation des époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dettes personnelles de M. et Mme Y... envers le syndicat des copropriétaires, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hélios aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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