Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00310
Date de décision :
26 septembre 2024
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N° 281
CG/AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 02.10.2024.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Me Algan,
le 02.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00310 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 232, rg n° 23/00059 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 2 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 octobre 2023 ;
Appelants :
M. [K] [F], né le 22 octobre 1972 à [Localité 5], de nationalité française et
Mme [J] [D] épouse [F], née le 2 mai 1973 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [A] [V], né le 7 février 1979 à [Localité 6], de nationalité française et
Mme [C] [X] épouse [V], née le 26 mai 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Buirette Chin-Foo, étude sise à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selal FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un acte authentique passé le 20 juin 2002 portant constatation du transfert de propriété suite à un acte de vente à terme en date du 3 janvier de la même année, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont acquis, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], la propriété des lots numéros 9, 78, 79 et 114 correspondant à :
- un appartement portant le numéro B2 du plan du premier étage,
- deux emplacements de parking portant les numéros 48 et 49 du plan du parking,
- un cellier portant le numéro 24 du plan du sous-sol.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 14 décembre 2022, M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], ont acquis, dans le même ensemble immobilier, la propriété des lots numéros 27, 80, 81 et 115 correspondant à :
- un appartement portant le numéro C5 du plan du quatrième étage,
- deux emplacements de parkings portant les numéros 46 et 47 du plan du parking,
- un cellier portant le numéro 25 du plan du sous-sol.
Le dit acte faisait mention de ce que le lot numéro 115 correspondant au cellier numéro 25 objet de la vente faisait, depuis plusieurs années, l'objet d'une occupation sans autorisation de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] et que M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], acquéreurs, faisaient leur affaire personnelle de cette situation.
Les 20 janvier 2023, M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont procédé en présence de Me [I] [U], Huissier de justice à l'évacuation des objets entreposés dans le cellier n°25 vers le cellier n°24 appartenant à M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F], une partie des affaires ayant en outre, le 2 février 2020, été déposée sur la place de parking appartenant à ces derniers.
S'estimant victimes d'un trouble manifestement illicite de la part de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont saisi le président du tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 7 mars 2023 et requête déposée au greffe le 9 mars suivant.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2023, le président du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté M. [K] [F] et Mme [N] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Débouté la SCP Buirette & Chin Foo de l'ensemble de ses demandes,
Condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à payer à M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] une provision de 80.000 XPF à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moraux,
Rejeté toutes leurs demandes,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à payer à M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] une somme de 200.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dit n'y avoir lieu à indemnité, au profit de la SCP Buirette & Chin Foo au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [N] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2023, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont relevé appel de cette décision et sollicitent de la cour :
Vu l'ordonnance de référé n°232 du 2 octobre 2023 (RG 23/00059),
Vu la signification de ladite ordonnance réceptionnée à domicile élu par le conseil soussigné le 11 octobre 2023,
En la forme,
Recevoir leur requête d'appel diligentée dans le délai légal de quinze jours de la signification de l'ordonnance,
Au fond,
Vu l'acte authentique du 20 juin 2002 et ses annexes portant constatation du transfert de propriété à leur bénéfice,
Considérant que cet acte transcrit à la conservation des hypothèques le 4 septembre 2002, s'il fait état d'une modification de règlement de co propriété ' état descriptif de division, objet d'un acte du 17 juin 2002, non transcrit, qui affecte la jouissance de trois emplacements pour stationnement de véhicules et deux celliers, ne comporte aucune plan justifiant que l'emplacement du cellier n°24 ( lot 114) acquis par eux ne se situe pas à l'emplacement du plan qui leur a été remis, lors de la signature de l'acte authentique du 3 janvier 2002 et dont les clefs leur ont été remises le 20 juin 2002 pour qu'ils en prennent possession,
Considérant qu'il ne leur a d'ailleurs été remis aucun autre plan que celui annexé à l'acte de vente à terme du 3 janvier 2002 dûment enregistré à [Localité 7], le 7 janvier 2002, Folio 176, Bordereau 5463/2, l'acte étant transcrit à la conservation des hypothèques volume 2623 n°22 le 14 mars 2002.
Considérant qu'il ressort des témoignages produits qu'ils ont occupé depuis 20 juin 2002 paisiblement le cellier querellé au vu et au su de tous, avant d'en être expulsés de fait par les époux [A] [V],
Vu les témoignages de copropriétaires,
Vu le rapport d'intervention de la Police Municipale d'[Localité 1] du 20 janvier 2023 à 9h15,
Vu les procès verbaux de constat de Me [W] [S] des 25 janvier 2023 et 7 février 2023,
Vu les moyens de fait et de droit exposé,
Faire droit à leur requête d'appel portant sur les chefs de décision qui leur font grief,
Statuant à nouveau,
Réformant,
Vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire qu'en enlevant le panneau portant le numéro B2 sur le cellier occupé par eux depuis le 20 juin 2002, en faisant changer les serrures dudit cellier, en enlevant leurs affaires y étant entreposées et en les faisant déposer sur leurs places de parking et aussi dans le cellier précédemment occupé par M. [Z] [R] portant le numéro C5 sur lequel, ils ont apposé le panneau portant le numéro B2 de l'appartement de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F], M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont commis des voies de fait constitutives de troubles manifestement illicites portant atteinte à leur possession paisible et publique dudit cellier,
Partant,
Ordonner à M. [A] [V] et Mme [C] [X] épouse [V],
- De leur restituer le cellier jouxtant le cellier numéro F24 sur lequel ils ont fait apposer le numéro C5,
- De leur remettre les clés dudit cellier dont ils ont fait changer les serrures,
- D'enlever le panneau apposé sur la porte dudit cellier portant le numéro C5 et remettre en place le panneau portant l'inscription B2,
Assortir ces chefs de décision d'une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard prenant effet dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir,
Enjoindre à M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], en présence d'un huissier de justice qu'ils pressentiront à leur frais et qui sera chargé de les convoquer d'ouvrir le cellier sur lequel ils ont fait apposer le numéro B2 qui jouxte les parkings du numéro C5, pour que dûment convoqués, ils puissent constater s'il y a ou non des affaires leur appartenant dans ce cellier et qu'ils puissent les récupérer, l'huissier en dressant constat,
Assortir ce chef de décision d'une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé le délai de huit jours de la décision à intervenir,
Considérant que les agissements M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] leur ont porté préjudice,
Condamner, in solidum, M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] à titre provisionnel à valoir sur leurs préjudices moral et matériel, à leur payer la somme de 500.000 XPF,
Débouter M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] de toutes leurs prétentions contraires,
Les condamner, in solidum, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à leur payer, la somme de 450.000 XPF,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [W] [S] d'un montant de 55.000 XPF et 30.000 XPF.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- Qu'ils ont saisi le juge des référés non pas d'une demande de revendication de propriété mais d'un trouble manifeste affectant la possession du cellier qu'il occupaient de façon paisible et publique depuis le 20 juin 2002 attestée par les témoignages produits aux débats et dont ils ont été mus en possession suite à la remise des clefs effectuée dans le cadre de la signature de l'acte leur transférant la propriété des biens acquis ensuite de la vente à terme du 3 janvier 2002,
- Que le juge des référés ne les a pas entendus estimant qu'ils étaient sans droit ni titre en considérant que la proposition d'échange envisagée entre eux et M. [Z] [R], était une reconnaissance par eux de ce qu'ils occupaient illégalement le cellier alors que cette proposition a été faite dans un esprit de conciliation et pour continuer à vivre paisiblement,
- Qu'il a en outre outrepassé sa compétence en se focalisant sur le droit de propriété du cellier litigieux,
- Que la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2020 affirme que seules les actions en référé assurent l'exercice de la protection possessoire ;
- Que le commentateur souligne que la possession est ainsi protégée par la seule action en référé laquelle permet soit d'empêcher la réalisation d'un dommage imminent soit de mettre fin à un trouble manifestement illicite,
- Que si les anciens articles 2282 et 2283 du code civil (abrogés en métropole) ne sont pas en vigueur en Polynésie, les articles 600 à 603 du code de procédure civile de Polynésie française protègent pour autant les actions possessoires,
- Qu'ils ont cependant fait le choix de ne pas saisir le tribunal civil de première instance du fait qu'ils s'estimaient propriétaires du cellier,
- Que le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidence de la règle de droit,
- Que les actes commis par M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] : enlèvement sur la porte du cellier n°B2 de leur appartement, changement de serrure du cellier, évacuation de leurs biens, et entreposage de leurs effets sur leurs parkings ainsi que dans le cellier précédemment occupé par leur vendeur alors qu'ils possédaient depuis plus de vingt le dit cellier de façon paisible et au vu et sus de tous entrent dans cette définition,
Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] demandent à la cour :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité la somme provisionnelle réclamée,
A titre reconventionnel, et statuant à nouveau sur ce chef,
Augmenter le montant de la somme provisionnelle à 1.000.000 XPF,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une mesure de transport sur les lieux, afin de visiter le sous sol de la [Adresse 9],
En tout état de cause, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :
-se rendre sur place, au sein du parking de la [Adresse 9] située à [Localité 1],
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la réalisation de la mission d'expertise judiciaire ;
- identifier, au vu des titres de propriété de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] et des plans de la résidence, en ce compris le plan du sous-sol tel que modifié, le cellier n°24 appartenant à M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ;
- identifier, au vu des titres de propriété de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] et des plans de la résidence, en ce compris le plan du sous-sol tel que modifié, le cellier n°25 appartenant à M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] .
- dire que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ;
Rejeter ou à défaut, sursoir à toute mesure d'injonction dans l'attente du rapport à établir par l'expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Condamner in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à leur payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, et à ce qu'ils supportent la charge des entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Tiki Legal,
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- Que comme le rappelle les appelants, le trouble dans la possession est uniquement protégé dans le cadre des actions devant le juge des référés, et dans les strictes conditions de recevabilité prévues par le code de procédure civile de la Polynésie française.
- Que le développement de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] concernant l'absence de dispositions dans le code civil en vigueur de la Polynésie française concernant la protection possessoire est un débat sans portée puisque comme ils le font remarquer les anciens articles 2282 et 2283 du Code civil (abrogés en métropole) ne sont pas en vigueur en Polynésie,
- Qu'il convient donc d'analyser la demande M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à l'aune des conditions d'ouverture de l'action devant le juge des référés, lequel est notamment compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, fondement juridique invoqué par les appelants,
- Que le trouble manifestement illicite constitue une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit,
- Qu'en l'espèce, eux n'ont commis aucun trouble manifestement illicite alors que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] tentent par cette action ni plus ni moins que de demander à la Justice d'être rétablis dans une situation juridique illégale,
- Qu'il est confirmé par l'étude notariale et par le seul plan qui a force obligatoire et exécutoire annexé à la modification du règlement de copropriété du 17 juin 2002 que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] sont propriétaires sur titre du cellier adjacent au parking n°46 (c'est-à-dire le cellier n°24), et non du cellier situé en face du parking n°46 (c'est-à-dire le cellier n°25),
- Que si [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] dans leurs écritures de première instance affirmaient être propriétaires du cellier n°24 qui d'après le plan annexé à leur acte de vente en date du 3 janvier 2002 serait celui qui est situé en face des parkings n°46 et 47, en indiquant que le numéro de leur appartement a d'ailleurs été apposé sur le cellier en question, cette affirmation n'a aucune portée juridique, et en tout état de cause relève comme le soutient l'étude notariale dans ses écritures vraisemblablement d'une erreur commise par le gestionnaire de l'immeuble,
- Que la détermination de la propriété d'un cellier se détermine exclusivement d'après le titre, c'est-à-dire en l'occurrence d'après le plan annexé au règlement de copropriété
- Qu'à cet égard le plan annexé à l'acte sous seing privé passé devant notaire du 3 janvier 2002 est désuet et ne correspond même pas à l'état des lieux actuels, puisqu'il y a eu modification du règlement de copropriété et de l'état de division le 17 juin 2002 ce que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] savaient parfaitement puisque suivant acte authentique de vente du 20 juin 2002 M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont confirmé l'acquisition de leur appartement et ont après information de cette modification du dit règlement accepté la modification «des lots ainsi que l'affectation à la jouissance privative de trois emplacements pour stationnement de véhicules et de deux celliers qui en a résulté»,
- Que si, comme le souligne l'étude notariale, le nouveau plan était encore en cours de transcription à la DAF le 20 juin 2002 lorsque M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont signé leur acte de vente, de sorte que le nouveau plan transcrit n'a pas pu être annexé à leur acte de vente, il leur appartenait de solliciter un report de la date de signature de l'acte authentique de vente, jusqu'à recevoir un projet d'acte de vente incluant le plan du sous-sol en annexe,
- Que le fait que d'autres habitants de la résidence aient d'autres plans est sans import ces plans étant tout comme celui annexé à l'acte du 3 janvier 2002 désuets et ce d'autant que certains comme celui annexé à l'acte des époux [G] contient une erreur flagrante ce que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont admis en première instance,
- Qu'il sera précisé que les celliers n°24 et 25 ont en outre des superficies différentes : le cellier n°24 présente une superficie plus petite que le cellier n°25 tel que cela résulte de la différence de tantième mais également des écritures de l'étude notariale,
- Qu'il est donc démontré que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont donc, de mauvaise foi, entreposés leurs «affaires» dans un cellier qui n'était pas le leur,
- Que la circonstance qu'ils occupent le cellier n°25 depuis la livraison de la Résidence en 2002 ne leur confère aucun droit non plus, ceux-ci ne justifiant pas d'une possession trentenaire leur permettant d'usucaper le cellier n°25 tout comme la circonstance que le précédent propriétaire du cellier n°25 (M. [Z] [R]) n'ait jamais remis en cause la possession par M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] dudit cellier est sans portée étant rappelé que celui-ci est parti vivre en métropole,
- Qu'en agissant sur la base d'un acte notarié, valant titre exécutoire et en la présence constante d'un huissier de justice dument mandaté, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il ont commis une voie de fait, alors qu'ils ont seulement mis à exécution leur acte notarié qui leur reconnait la qualité de propriétaire, sur titre, dudit cellier,
- Que le notaire leur avait assuré que lesdites affaires étaient entreposées sans aucune autorisation du précédent propriétaire et qu'avant de procéder au transfert des affaires de leur cellier n°25 vers le cellier n°24, ils ont plusieurs fois attirés l'attention de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F].
- Que la vétusté des affaires entreposées démontrent que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] n'ont en réalité subi aucun trouble, s'agissant d'affaires sans aucune valeur, qu'ils ont intégralement récupéré eux même n'ayant conservé aucune affaire leur appartenant,
- Que selon un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 2017 n°16-25470 «l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite» qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, la demande de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à demander à la Justice de retourner à une situation qui constituerait un trouble manifestement illicite, alors que celui-ci a justement le pouvoir de faire cesser un tel trouble ;
- Que la demande de provision au titre d'un préjudice matériel et moral de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] se heurte à une contestation sérieuse ;
Que l'inventaire des biens produit par les époux est artificiellement «gonflé» à 1.370.000 XPF sans que les appelants ne soient en capacité de justifier d'une quelconque facture et alors que l'huissier de justice présent a pu constater et pourra attester que le cellier n°25 ne contenait qu'un amoncellement d'objets sans valeur, tels qu'un sommier manifestement vétuste, une porte en bois termitée, des chaises en bois usagées, un vélo d'enfant usagé, une vielle bassine en plastique.
- Qu'ils ont en tout de cause simplement déposé les affaires dans le nouveau cellier et lorsque celui-ci a été rempli, sur la place de parking de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ,
- Que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] qui sont restés sourds à leurs appels et ont choisi de ne pas récupérer leurs affaires, leur laissant la charge de vider le cellier nouvellement acquis, ne justifient pas d'un préjudice moral,
- Que si l'ordonnance de référé a fait droit à leur demande de provision correspondant au préjudice moral subi, elle a limité le montant à 80 000 XPF alors que la situation a été extrêmement difficile à vivre pour eux puisqu'ils ont été contraint de retarder leur entrée dans l'appartement pour permettre à M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] de vider le cellier, se sont ensuite retrouvés face à l'attitude méprisante et la mauvaise foi de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F], et ont dû trouver des solutions de stockage avant de pouvoir récupérer leur cellier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SCP Buirette & Chin-Foo sollicite de la cour de :
Rejeter la requête d'appel de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F],
Confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2023 en toutes ces dispositions,
Condamner M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- Que le 3 janvier 2002, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] se sont engagés à faire l'acquisition du lot n°9 soit l'appartement B2, des lots n°78 et 79, soit les places de parking n°48 et 49 et du lot n°114 soit le cellier n°24,
- Que par acte de constatation de transfert de propriété du 20 juin 2002 venant en suite de l'acte de vente à terme du 03 janvier 2002, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont acquis la pleine propriété des biens précités
- Que dans cet acte, il était précisé que le «règlement de copropriété état descriptif a été modifié aux termes d'un acte reçu aux présentes minutes le 17 juin 2002 (..) l'acquéreur accepte expressément la modification des lots ainsi que l'affectation à la jouissance privative de trois emplacements pour stationnement de véhicules et de deux celliers qui en a résulté»,
- Que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ne peuvent ainsi prétendre n'avoir pas été informés des conséquences de la modification du règlement de copropriété intervenue juste avant la date de signature de titre de propriété ou encore prétendre qu'une pancarte portant le numéro de leur appartement est apposé sur la porte d'un cellier démontrerait leur droit de propriété sur le dit cellier,
- Que parallèlement le 10 octobre 2002, par un acte de vente ; M. [Z] [R] a fait l'acquisition du lot n°27 soit l'appartement C5, des lots 80 et 81 soit les places de parking n°47, 48 et du lot 115 soit le cellier n°25, le plan du sous sol annexé étant celui qui est toujours d'actualité dès lors que la vente a eu lieu postérieurement à la modification du 17 juin 2002, ce que ne peuvent nier M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ,
- Qu'ainsi le cellier 25 n'ayant pas été affecté par les modifications précitées se situe en face de la place de parking 46 tandis que le cellier 24 ayant été déplacé se situe à côté de la place de parking n°46 et face du cellier n°27,
- Que la présence d'écrits manuscrits sur le plan modifié du 17 juin 2002 est sans emport puisque le contenu du plan modifié du 17 juin 2002 est conforme aux modifications apportés par le règlement du 17 juin 2002, soit l'ajout d'un parking pour véhicules à deux roues et la relocalisation du cellier n°24,
- Qu'il n'est manifestement pas possible de confondre les deux celliers compte tenu de cette différence de superficie et du montant des charges, à savoir que la superficie des celliers n°24 et 25 indiquée sur le plan correspond aux quotes-parts indiquées dans l'état descriptif de division soit le lot 114 soit le cellier n°24 de 13/10 000 èmes et 14/10 000èmes et le lot 115 soit le cellier 25 de 21/10 000 èmes et 23/10 000èmes de sorte que le cellier 25 a une superficie deux fois supérieure à celle du cellier 24,
- Qu'elle constate que les époux [V] ne formulent plus aucune demande à son encontre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d'injonction sous astreinte :
Aux termes des dispositions des articles 600, 601 et 602 du code de procédure civile de la Polynésie française les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire.
L'action en réintégrande, cependant, peut être exercée dans l'année du trouble, à l'encontre des tiers, par ceux qui ne possédaient pas à titre de propriétaire, pourvu que leur possession soit paisible et publique. Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, mais le juge du possessoire a le droit d'interpréter, au point de vue possessoire, les actes produits devant lui ;
en cas de dénégation de la possession ou du trouble, l'enquête ne peut porter sur le fond du droit.
Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite lequel résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Force est de constater dès lors que le code de procédure civile de la Polynésie française comporte toujours des règles applicables aux actions possessoires . Que celles-ci ne sont cependant pas exclusives de la compétence du juge des référés et qu'il convient alors d'apprécier la demande en regard des règles gouvernant la compétence du juge des référés.
L'atteinte à la possession peut constituer un trouble manifestement illicite dans les conditions prévues à l'article 432 du code de procédure civile à charge pour les demandeurs de justifier tout à la fois de l'existence d'un trouble émanant d'un tiers et de son caractère manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite ressort de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente à la règle de droit.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment des différents actes sous seing privés suivis des actes authentiques d'achat que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont acquis la propriété du lot 114 portant sur le cellier n°24, les 16/10 000 èmes du sol et des parties communes et les 14/10 000èmes des charges spéciales d'ascenseur de la [Adresse 9] tandis que les M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont acquis la propriété du lot 115 portant sur le cellier 25 du sol, les 21/10 000ème des parties communes et les 23/10 000èmes des charges spéciales d'ascenseur de la même résidence.
La lecture du plan initial annexé à l'acte sous seing privé du 3 janvier 2002 et sur lequel M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] permet de constater que l'emplacement initial du cellier 24 était situé en face des parking n°46 et 47. Or ce plan initial était celui annexé à l'acte sous seing privé de vente en l'état futur d'achèvement et ne correspond pas à la configuration finale des lieux telle qu'elle existe actuellement et depuis la prise de possession des époux [F].
Selon la dernière modification de l'état descriptif de division reçu par acte authentique du 17 juin 2002 portant notamment sur la «localisation de certains parkings et celliers», le cellier 24 a été déplacé pour se situer à côté de la place de parking n°46.
L'emplacement initial sur lequel il avait été prévu est devenu un parking deux roues de sorte qu'aucune confusion n'est possible quant à son changement de place.
M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont d'autre part été informés de la modification du règlement de copropriété ' état descriptif de division du 17 juin 2002 tel que cela apparaît en page 4 de l'acte authentique d'achat et ont accepté expressément «la modification de lots ainsi que l'affectation à la jouissance privative de trois emplacements pour stationnement de véhicules et deux celliers qui en a résulté».
Le fait que le plan, qui était en cours de transcription à la DAF, n'était effectivement pas annexé à l'acte est sans conséquence sur la validité de cette modification et son opposabilité à M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] auxquels il appartenait, le cas échéant, de demander d'avantage d'informations avant la signature de l'acte authentique et qu'ils pouvaient dès celui-ci transcrit y avoir accès.
Le cellier 25 n'a pas changé d'emplacement et reste positionné tel que sur le plan initial, face à la place de parking 45 et adjacent à ce qui était initialement indiqué comme étant le cellier n° 24 qui est devenu le parking deux roues.
Cependant, il ressort des différentes attestations versées aux débats que depuis leur acquisition le 20 juin 2002 et jusqu'au jour où leurs affaires y ont été enlevées par M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] le 20 janvier 2023, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont occupé le cellier n°25 en lieu et place du cellier 24 dont ils avaient fait l'acquisition sans qu'ils ne justifient de l'autorisation du propriétaire de ce cellier n° 25.
M. [Z] [R], lequel a indiqué dans l'acte authentique d'acquisition de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] vivre en Métropole et n'avoir jamais donné cette autorisation. Il n'a en revanche manifesté aucun opposition à cette occupation qui a duré une vingtaine d'années.
M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ne peuvent justifier de leur bonne foi en affirmant que les clefs du dit cellier leur ont été remises le jour de leur acquisition, ce qui ne ressort que de leurs seules déclarations et que le numéro de leur appartement figurait sur le dit cellier, ce qui est corroboré par l'attestation de Mme [B] [E] épouse [M] alors qu'ils ne pouvaient ignorer cette erreur initiale dans l'attribution du cellier par le gestionnaire de l'immeuble, le cellier n°24 qu'ils ont acquis n'ayant, au vu des plans annexés aux actes d'acquisitions respectifs, jamais été à l'emplacement du cellier 25 y compris dans le plan initial et sur lequel ils fondent la légitimité de leur occupation.
M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] se sont donc maintenus pendant des années dans ce cellier à l'égard duquel ils étaient sans droit ni titre, ce qu'ils ne pouvaient ignorer nonobstant l'erreur d'affichage du numéro sur la porte et alors que la superficie des deux celliers sont totalement différentes, le cellier n° 25 représentant près du double de la superficie du cellier n° 24.
Seul le plan produit à l'appui de l'attestation de M. [L] [G] fait figurer le cellier n°24 à la place du cellier n°25 tel qu'il apparaît dans le plan initial et celui établi à la suite de la modification du 17 juin 2002. Pour autant comme le soutiennent à juste titre M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ce plan comporte manifestement des erreurs ( deux numéros de parking 44) et n'est pas celui en tout état de cause annexé à l'acte sous seing privé du 03 janvier 2002 de sorte qu'il ne peut être retenu pour justifier la confusion de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F].
Enfin, pour autant que M. [Z] [R] ait toléré cette situation pendant des années, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ne peuvent pas prétendre leur occupation était paisible alors qu'aucune confusion n'était possible et alors qu'il est justifié qu'ils ont été approchés par M. [R] entre les mois de septembre et décembre 2022 ainsi que cela est mentionné dans l'acte d'acquisition de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] puis a été mis en demeure par les intimés par courrier du 09 janvier 2023 signifié par huissier de justice le 12 janvier 2023.
Il ressort également de l'acte d'acquisition susvisé et comme l'a retenu justement le premier juge, que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont refusé de libérer le cellier objet de la cession devant intervenir au profit de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], tout en convenant de signer un acte d'échange avec son ancien propriétaire et, ce faisant, reconnu l'irrégularité de leur occupation, et ce quelque soient les motifs de leur proposition.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'ayant connaissance de l'irrégularité de leur occupation et alors que des préalables amiables avaient été tentés pour régulariser cette situation ils ne peuvent arguer de l'absence d'équivoque et du caractère paisible de leur possession et de ce fait soutenir avoir subi un trouble manifestement illicite à l'égard de celle-ci en raison de la reprise des lieux opérée par les légitimes propriétaires.
L'ordonnance de référé sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] de leurs demandes de remise en état sous astreinte formées à l'encontre de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V].
Sur la demande de provision de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] :
Selon l'article 433 du même code dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas srieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] qui produisent un inventaire établi par leurs soins des effets se trouvant dans le cellier ainsi que deux PV de constat d'huissier avec photographies des affaires déplacées mettant pour l'essentiel en évidence des objets vétustes et abimés ne démontrent pas avoir subi une dégradation ou disparition de ces affaires consécutivement aux faits des 20 janvier et 02 février 2023.
Ils ne justifient pas d'avantage d'un préjudice moral pour lequel ils ne produisent aucune pièce consécutif aux agissements de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] dont le caractère manifestement illicite n'est par ailleurs pas démontré.
L'ordonnance de référé sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] de leurs demandes de provision formées à l'encontre de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V]
Sur la demande reconventionnelle de provision de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] :
Selon l'article 433 du même code dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 14 décembre 2022 d'acquisition de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] que ceux-ci ont en connaissance de l'occupation du cellier 25 par M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] et de l'échec de toutes démarches amiables de leur vendeur pour qu'ils libèrent les lieux, acquis le cellier litigieux dont ils acceptaient d'en faire leur histoire personnelle moyennant une renégociation du prix à la baisse.
Si comme le soutiennent justement M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ; l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et que M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] n'ont pas déféré à la mise en demeure du 9 janvier 2023, les premiers en procédant matériellement à l'enlèvement des affaires un mois après leur acquisition du 20 janvier 2023, alors qu'ils étaient informés de la difficulté, ne justifient pas pour autant d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral, aucun élément justificatif n'étant versé à ce titre.
L'ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'il a condamné M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] au paiement d'une provision de 80.000 XPF au bénéfice de M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] et statuant de nouveau débouté M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] de leur demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TIKILEGAL sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'équité ne commande pas plus de faire application de l'article 407 du code de procédure civile s'agissant de la SCP Buirette & Chin Foo.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] à payer à M. [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] une provision de 80.000 XPF à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moraux ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé :
Déboute les [H] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] de leur demande d'indemnité provisionnelle à l'encontre de M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ;
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TIKILEGAL.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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