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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.889

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° Q 19-13.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.889 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Belambra Clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme P... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte ; qu'or, en l'espèce, la salariée n'invoque pas le caractère équivoque de la démission en raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à cette démission pour imputer l'origine de la rupture à l'employeur, mais, bien au contraire, soutient que cette démission, donnée sous l'empire d'un vice du consentement et rétractée peu après, n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ; que certes, l'article L. 1243-1 du code du travail ne prévoit pas la possibilité de rompre un contrat à durée déterminée par voie de démission, mais, l'éventuelle inefficacité ou irrégularité du mode de rupture choisi par la salariée n'en affecte pas la nature intrinsèque ; que c'est donc à tort que l'employeur soutient que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que la salariée, qui soutient avoir remis sa démission sous le coup de la colère ne justifie pas de la réalité du vice du consentement qu'elle invoque, alors même que la rédaction d'une lettre dactylographiée de plusieurs pages exclut que cette démission ait pu être dictée sous l'impulsion du moment ; que de même, le simple fait que la lettre n'ait pas été signée ne saurait, en soi caractériser un vice du consentement plutôt qu'un simple oubli ; qu'au contraire cette lettre a été remise en mains propres par la salariée au directeur du club, ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la salariée de lui donner toute son efficacité ; que les mentions dans la lettre aux termes desquelles la salariée indique « à moins que les choses changent en positif je ne vois pas la raison de rester » ou encore « si les choses devaient s'améliorer, je me ferais un plaisir de rester », ouvrent une possibilité de discussion avec l'employeur mais ne contredisent pas la décision clairement exprimée de « quitter l'entreprise », l'employeur pouvant considérer ce courrier comme « un préavis de départ » ; que la volonté de rompre le contrat est établie ; que si Mme P... affirme avoir rétractée verbalement sa démission dès le 2 mai 2013 de façon verbale, elle ne le justifie pas ; que l'exemplaire de la lettre par laquelle l'employeur a, le 3 mai 2013, informé la salariée qu'il prenait acte de sa démission, porte mention manuscrite de la salariée selon laquelle elle est revenue sur sa décision et ne souhaite pas démissionner, et la salariée a écrit les 5 et 9 mai 2013 pour indiquer à l'employeur qu'elle revenait sur sa décision de démissionner ; que toutefois, cette démission, qui n'était pas équivoque lorsqu'elle a été délivrée, n'a été retirée que, à tout le moins, trois jours après avoir été donnée, dans des conditions qui ne permettent pas de considérer ce retrait comme efficace, ni comme étant de nature à rendre la démission équivoque ; qu'il apparaît dès lors que la salariée est bien à l'origine de la rupture et qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme P... soulignait dans ses écritures n'avoir jamais exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner et invoquait également l'accumulation de nombreux manquements reprochés à l'employeur l'ayant amenée à remettre le courrier litigieux ; qu'en estimant toutefois que la salariée n'invoquait pas « le caractère équivoque de la démission en raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à cette démission pour imputer l'origine de la rupture à l'employeur » et se bornait à soutenir que cette démission avait été donnée « sous l'empire d'un vice du consentement et rétractée peu après » et que la salariée « ne justifie pas de la réalité du vice du consentement qu'elle invoque » (arrêt attaqué, page 4), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter Mme P... de ses demandes, que celle-ci avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail après avoir pourtant relevé que le courrier n'avait pas été signé par la salariée, qu'il comprenait des mentions suivant lesquelles « à moins que les choses changent en positif je ne vois pas la raison de rester » et que « si les choses devaient s'améliorer, je me ferais un plaisir de rester » ce qui, selon ses propres termes « ouvr[ait] une possibilité de discussion avec l'employeur », et enfin que la salariée s'était rétractée à bref délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1243-1 du code du travail.

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