Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00600 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXG
Minute n° 25/85
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M] [T]
née le 16 mars 1960 au BRÉSIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 janvier 2025 à Mme [S] [M] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut de caractérisation du péril imminent et de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour péril imminent
Le conseil de Mme [M] [T] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent. Il soutient d'une part que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent, et d'autre part qu'il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers, le formulaire d'information d'un proche mentionnant que le fils de la patiente, averti par le secrétariat du médecin ayant établi le certificat initial, l'aurait accompagnée lors de l'admission.
Selon les dispositions de l'article L.3212-1 - II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
" 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".
Toutefois, cette disposition n'oblige en aucun cas le tiers contacté à formuler une telle demande, ni le médecin auteur du certificat médical initial ou à l'hôpital de justifier de leurs vaines démarches à cette fin auprès de tiers. Cette situation ne saurait en aucun cas permettre d'incriminer le choix du tiers, pour un quelconque motif, de refuser d'être à l'origine de l'hospitalisation sans consentement, à supposer au demeurant qu'il soit matériellement en mesure de présenter une demande d'hospitalisation, ni celui du médecin et de l'hôpital de poursuivre les démarches en vue de l'admission.
En l'espèce, le certificat médical d'admission rédigé par le Docteur [P] le 17 janvier 2025 mentionne un " tableau délirant persécutif avec menaces envers sa voisine depuis de nombreux mois " et fait état de l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission, qui a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [O] mentionne une décompensation délirante et une symptomatologie délirante de persécution avec risque hétéro-agressif. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [R] fait également mention d'hallucinations acoustico-verbales source d'angoisse. L'existence d'une décompensation délirante suffit à caractériser un péril imminent pour la santé de la patiente, peu important que son agressivité soit dirigée vers les autres et non envers elle-même. En conséquence, l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 17 janvier 2025 mentionne une " impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers ". Le médecin n'avait pas à justifier davantage de ses vaines démarches. En outre, la présence du fils de la patiente lors de l'admission de cette dernière ne remet en aucun cas en question l'impossibilité d'obtenir d'un tiers une demande d'hospitalisation, celui-ci ayant légitimement pu refuser de former une telle demande, sans avoir à s'en justifier.
Ainsi, aucune irrégularité n'est établie, alors par ailleurs que l'information à famille figurant en procédure correspond bien aux exigences de la loi concernant les diligences liées au péril imminent.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [M] [T] ne peut qu'être maintenue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [M] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [M] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [M] [T]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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