Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAW2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00353
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGE, substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 17.53
INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2017, M. [R] [Y], salarié de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 9 août 2017 mentionnant une « MP57 rupture du tendon du supra épineux avec conflit sous-acromial épaule droite avérée par I.R.M. avis chirurgical demandé '.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié par courrier du 29 novembre 2017, une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau 57).
L'employeur a alors contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, par courrier en date du 3 juillet 2020.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 5 novembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2022 notifié à la société [4] par lettre recommandée reçue le 10 juin 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale sur pièces ;
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [Y] le 30 août 2017 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- constater qu'en l'absence de prescription d'un arrêt de travail initial, la présomption d'imputabilité n'est pas applicable jusqu'à la date de consolidation ;
- constater que la note médicale du docteur [S], son médecin consultant relève l'existence d'états pathologiques indépendants à l'origine de la souffrance de l'épaule ;
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 9 août 2017 de M. [Y], et la date de consolidation de cette maladie ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [O], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 9 août 2017. L'expert désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] établi par la caisse ;
- déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ;
- fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 9 août 2017 ;
- dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
- fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens de la procédure à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que le certificat médical initial du 9 août 2017 ne prescrit aucun arrêt de travail mais uniquement des soins. Elle ajoute également que son médecin consultant a relevé des états pathologiques indépendants de la maladie professionnelle à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles qui lui a été transmis dans le cadre de la contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle.
**
Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la confirmation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits jusqu'au 10 décembre 2018 à la maladie déclarée le 9 août 2017 par M. [Y] ;
- à la prise en charge de ces soins et arrêts opposables à la société [4] ;
- au rejet de toutes les demandes de la société [4] ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant-dire droit :
- à la mission d'expertise suivante, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L. 142 ' 10 et L. 142 ' 10 '1 du code de la sécurité sociale :
- convoquer les parties ;
- convoquer toute autre personne que l'expert désigné estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré ;
- décrire les lésions subies par M. [Y] en raison de la pathologie dont il a souffert et retracer les évolutions ;
- répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de sa maladie professionnelle ;
- déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à la maladie du 9 août 2018. Dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre ;
- que les frais d'expertise seront à la charge de la société [4] la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe indique produire l'ensemble des certificats médicaux jusqu'à la consolidation fixée au 10 décembre 2018, lesquels font tous état de la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute qu'une chirurgie a été réalisée le 13 mars 2018 et que le chirurgien a délivré trois arrêts de prolongation de travail jusqu'à la date de consolidation au 10 décembre 2018. Elle conteste les conclusions du médecin consultant de la société et souligne que l'indication pour réaliser une acromioplastie est bien la présence d'une tendinite.
MOTIVATION
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 9 août 2017 prévoit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017.
La caisse verse également aux débats les certificats de prolongation suivants :
- certificat médical en date du 30 août 2017 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2017 ;
- certificat médical du 5 décembre 2017 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2018 ;
- certificat médical du 8 février 2018 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2018;
- certificat médical du 13 mars 2018 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018;
- certificat médical 11 juin 2018 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2018;
- certificat médical du 11 septembre 2018 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018 ;
- certificat médical du 16 octobre 2018 qui prévoit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2018.
Tous les certificats médicaux, le certificat médical initial comme les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, font référence à la rupture du tendon du supra épineux qui a été opérée le 13 mars 2018. Les arrêts de travail ont d'ailleurs été prolongés le 13 mars 2018, le 11 juin 2018 et le 16 octobre 2018 par le chirurgien orthopédiste qui a procédé à l'opération.
Le fait que le certificat médical initial ne prévoit pas d'arrêt de travail mais des soins en relation avec la maladie n'a aucun impact sur la présomption d'imputabilité qui est parfaitement applicable en l'espèce. La continuité des arrêts de travail et des soins est parfaitement établie depuis le certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation qui a été fixée par le médecin-conseil au 10 décembre 2018.
Par ailleurs, la société [4] invoque les conclusions de son médecin consultant, le docteur [S], pour affirmer que le salarié souffre de deux états antérieurs majeurs : l'arthropathie acromioclaviculaire qui serait selon lui à l'origine des lésions tendineuses et un acromion agressif également responsable des lésions. Le docteur [S] en conclut que dans la mesure où « ces deux éléments ont été ôtés par chirurgie avec une amélioration très importante », la consolidation de ces lésions doit être déterminée au jour même de la déclaration de maladie professionnelle soit le 9 août 2017.
En premier lieu, l'avis du docteur [S] ne porte pas sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle, mais sur une prétendue date de consolidation au 9 août 2017, soit au jour de la déclaration de maladie professionnelle ce qui n'a aucun sens au regard de l'évolution de la maladie, des soins prodigués et de l'opération chirurgicale qu'il a fallu programmer. Dans ces circonstances, il ne peut pas y avoir une consolidation au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
En second lieu, la société [4] ne peut pas utilement faire valoir l'avis de son médecin consultant pour invoquer l'existence de deux causes étrangères au travail à l'origine de la souffrance de l'épaule, alors que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas formellement remise en cause par le docteur [S]. Le compte rendu opératoire du 13 mars 2018 dont le contenu est évoqué par le docteur [S] dans sa note médicale, fait bien état d'une « tendinopathie micro-traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, associée à un acromion de type III plongeant et à une arthropathie acromioclaviculaire débordante ». Il n'est nullement démontré sur le plan médical que l'acromion et l'arthropathie ne seraient pas d'origine professionnelle et qu'il n'existerait même pas de maladie professionnelle du tendon au sens du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contrairement à ce que soutient la société [4], l'avis de son médecin consultant ne constitue en rien un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui trouve parfaitement à s'appliquer au cas d'espèce.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment