Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-83.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.758
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 30 mai 1997, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Bernard X... qui s'est pourvu le 5 juin 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 22 juillet 1997 et ne justifie pas d'avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée par le texte précité ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-13 du Code pénal, R.43-6 alinéa 5 et R.233, alinéa 1, 1°, du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à une amende de 5 000 francs pour la contravention de circulation sur une bande d'arrêt d'urgence d'autoroute prévue et réprimée par les articles R.43-6, alinéa 5, et R.233, alinéa 1er, 1°, du Code de la route ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ladite contravention est punie d'une amende de la deuxième classe dont le montant est fixé à 1 000 francs au plus par l'article 131-13 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue;
qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1997, mais en ses seules dispositions sur la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de l'amende au maximum de la loi, soit à la somme de 1 000 francs ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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