Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-43.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.847
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Denise X..., demeurant tous deux Chalet Fresbert, La Croix, 19130 Vignols, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Robert Y...,
2°/ de Mme Juliette Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre des époux Y..., exploitant un café brasserie, en paiement de salaires, indemnités de congés payés et remise de certificat de travail et bulletins de paie ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 juillet 1995) d'avoir rejeté le contredit formé contre la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes de Brive, alors, selon le moyen, qu'en présence de nombreuses attestations dont les irrégularités formelles n'enlevaient pas la qualité de commencement de preuve, la cour d'appel devait renvoyer l'examen du litige devant le conseil de prud'hommes ou l'évoquer et ordonner toute mesure d'instruction utile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables;
que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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