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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-61.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.510

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°) Sur le pourvoi n° X 89-61.510 formé par le Syndicat national indépendant UFT du personnel du groupe Castel, NEA, Nicolas, magasins, petits marchés Félix X... et filiales sis ... (19ème), 2°) Sur le pourvoi n° Y 89-61.511 formé par la Fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation distribution commerce et connexes UFT, sis ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de : 1°) Le Syndicat CFDT commerce et service 91, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne), 2°) Fédération des services CFDT dont le siège est ... (9ème), 3°) Syndicat FO FGTA, dont le siège est ... (14ème), 4°) Syndicat CGC/CICCAIF, dont le siège est ... (11ème), 5°) Syndicat CGT Fédération des personnels du commerce et de la distribution Case 425 à Montreuil Cédex 93194, 6°) Syndicat CFTC, dont le siège est ... (10ème), 7°) Société Nord Est alimentation, ZI de la Vigne aux Loups à Longjumeau (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois X 89-61.510 et Y 89-61.511 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé par le Syndicat national indépendant UFT et la Fédération nationale des syndicats indépendants UFT ait été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz