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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420722

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit tirée de la seule application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu d'exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu d'exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; - l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Iharkane, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 juin 1967 et entré en France le 1er décembre 2002, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4, alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 juillet 2024 que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis le 17 juillet 2020 suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, aussi regrettable que soient ces faits, il est constant qu'ils sont isolés, qu'ils ont été commis quatre ans avant la date d'édiction de la décision en litige et que cette condamnation ne saurait à elle seule caractériser une menace actuelle à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement en France depuis 2003, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant de dix ans, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Par ailleurs, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B entraîne nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de sorte qu'il n'y pas lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre une mesure en ce sens. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente ; M. Gaël Raimbault, premier conseiller ; Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La présidente-rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, G. RaimbaultLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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