Texte intégral
88Q
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13 février 2026
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AFFAIRE :
[S] [L] épouse [O], [Z] [O]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
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N° RG 25/00978 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDP
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CCC délivrées
à :
Mme [S] [L] épouse [O]
M. [Z] [O]
MDPH DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 13 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [N] RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 09 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [R] [A], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [O] [M]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [S] [L] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, en personne
ET
N° RG 25/00978 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDP
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [K], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Mme [S] [L] épouse [O] et M. [Z] [O] à l’encontre de la décision du 3 avril 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 3 octobre 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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