Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-19.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.058
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005), que Mme X... a contesté un retrait sur son compte de la Société générale, en date du 30 décembre 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme retirée, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en appel, Mme X... avait produit de nouvelles pièces (actes de la procédure pénale initiée en Algérie établissant qu'elle n'avait pas quitté le territoire algérien au cours de l'année 2000) de nature à établir qu'elle n'avait pu être présente en France le 22 décembre 2000 ; qu'en n'examinant et en ne s'expliquant pas sur ces nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ que devant la cour d'appel, Mme X... avait indiqué que le juge d'instruction algérien avait diligenté une expertise de la signature de Mme X... et que l'expert avait conclu à une différenciation certaine démontrant que Mme X... n'était pas l'auteur de la signature litigieuse et avait produit, à l'appui de ces dires, le rapport du chef de service du laboratoire régional de la police scientifique de Constantine ; qu'en n'examinant et en ne s'expliquant pas sur cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que faute d'avoir rappelé les prétentions de Mme X... telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions, non visées par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chaque élément de preuve, a retenu souverainement, au vu des pièces produites, que la preuve de la créance de Mme X... n'était pas rapportée ;
Et attendu que la cour d'appel a rappelé succinctement les prétentions de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 3.811,23 dirigée contre la Société Générale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... fait valoir qu'elle ne se trouvait pas sur le territoire français à l'époque du retrait et produit la copie de son passeport qui ne porte pas trace du visa délivré par le consulat de France pour un séjour à cette période ; qu'elle ajoute que les autorités algériennes ont indiqué qu'elle n'avait pas bénéficié d'un passeport en cours de validité depuis le 4 avril 2000 et que le renouvellement était intervenu à partir du 13 janvier 2003 ; qu'elle soutient enfin que sa signature a été contrefaite par une tierce personne et qu'il appartenait à la Société Générale de vérifier l'identité de la personne se présentant au guichet ; que faute d'avoir respecté cette obligation, cet organisme bancaire a engagé sa responsabilité ; que la Société Générale oppose que le 22 décembre 2000, Madame X... s'est présentée à un guichet et qu'à cette occasion un agent de la banque a pris copie de son passeport et y a apposé la mention manuscrite «vu avec la cliente le 22 décembre 2000 — changement d'adresse» ; que Madame X... nie s'être trouvée en France le 22 décembre 2000 ; qu'elle n'explique pas toutefois comment un employé de la Société Générale de Lyon a pu prendre photocopie de son passeport à cette date ; que par ailleurs le grief formé à l'encontre de cet employé de banque de ne pas avoir vérifié l'identité de la personne s'étant présentée au guichet n'est pas fondé dès lors que ledit employé a même pris la précaution de prendre photocopie du passeport présenté par l'intéressée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le retrait litigieuse a été réalisé au vu d'un bordereau portant signature de Fatma X... ; que cette signature correspond au spécimen détenu par la banque ; que cependant Fatma X... soutient qu'elle n'était pas en France à cette époque et que son passeport ne porte pas trace de visa ; qu'elle verse aux débats une attestation de l'administration algérienne établissant que la date de validité de son passeport expirait le 4 avril 2000 et que ce document n'a été validé qu'à compter du 13 avril 2003 ; qu'il résulte de la production de l'original du bordereau de retrait que la signature de Fatma X... qui y figure est identique à celle figurant sur la procuration dont bénéficiait son frère ; que dès lors il ne peut être imputé une faute à la banque d'avoir opéré le retrait litigieux ; que par ailleurs la seule production du passeport ne suffit pas à démontrer l'impossibilité absolue pour Fatma X... de se trouver en France au moment de l'opération litigieuse ; que la banque produit une copie du passeport de Fatma X... sur laquelle un employé de la Société Générale a précisé «vu avec la cliente le 22 décembre 2000» ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en appel, Madame X... avait produit de nouvelles pièces (actes de la procédure pénale initiée en Algérie établissant qu'elle n'avait pas quitté le territoire Algérien au cours de l'année 2000) de nature à établir qu'elle n'avaient pu être présente en France le 22 décembre 2000 ; qu'en n'examinant et en ne s'expliquant pas sur ces nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE devant la cour d'appel, Madame X... avait indiqué que le juge d'instruction algérien avait diligenté une expertise de la signature de Madame X... et que l'expert avait conclu à une différenciation certaine démontrant que Madame X... n'était pas l'auteur de la signature litigieuse et avait produit, à l'appui de ces dires, le rapport du Chef de service du Laboratoire régional de la police scientifique de Constantine ; qu'en n'examinant et en ne s'expliquant pas sur cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE faute d'avoir rappelé les prétentions de Madame X... telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions, non visées par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
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