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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 000016
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 07 Septembre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [M] [X] épouse [Y]
née le 03 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. AE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président et M. Thibault GRAFFIN Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2008, M. [B] [Y] et son épouse Mme [M] [X] ont cédé à la S.A.R.L. AE Développement un fonds de commerce de cadeaux, souvenirs, articles de plage, etc., sis et exploité [Adresse 5], moyennant le prix de 85'000 euros.
L'acte de cession prévoyait s'agissant du paiement du prix':
- Un premier paiement de 1 500 euros au jour de la signature de l'acte';
- Le solde du prix, soit la somme de 83'500 euros, réglé par le biais d'un crédit-vendeur se décomposant comme suit :
- 9 versements mensuels de 1'500 euros chacun à compter du 15 mars 2008 et jusqu'au 15 novembre 2008,
- 1 versement de 70'000 euros au plus tard le 31 décembre 2008.
Dans le cadre de cet acte, M. [G] [O], gérant de la société AE Développement, s'est également porté caution personnelle et solidaire de sa société à hauteur de la somme de 83'500 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
À la demande de la société AE Développement, un report du paiement du solde du prix de vente a été signé par les parties le 8 décembre 2008, prévoyant que la somme de 4'879 euros serait mise à l'encaissement à la fin de semaine 51 et que la somme de 70'000 euros serait versée le 31 mai 2009.
Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé le redressement judiciaire de la Société AE Développement.
Par jugement du 3 février 2010, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société AE Développement, et ce dernier a pris fin le 18 novembre 2015.
Les époux [Y] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société AE Développement dans le délai de six mois après la publication du jugement de redressement judiciaire au BODACC.
Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge-commissaire de la procédure collective de la société AE Développement a rejeté la demande de relevé de forclusion des époux [Y], décision confirmée par le tribunal de commerce de Béziers dans un jugement du 12 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2019, les époux [Y] ont mis vainement en demeure la société AE Développement de lui régler la somme de 70'000 euros au titre du solde de prix de vente du fonds de commerce.
Puis, par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2019, les époux [Y] ont fait assigner la société AE Développement devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 3 mai 2021, a':
- débouté les époux [Y] de leur demande visant à faire condamner la société AE Développement au paiement de la somme de 70'000 euros au titre du solde de paiement du prix de cession du fonds de commerce, ainsi que des intérêts légaux.
- débouté les époux [Y] de leur demande tendant à faire condamner la société AE Développement à la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts.
- débouté la société AE Développement de sa demande visant à faire condamner les époux [Y] à la somme de 2'000 euros pour procédure abusive, la requête de ces derniers étant tout à fait fondée.
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société AE Développement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de la présente décision.
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le coût du jugement est liquidé à la somme de 94.34 euros.
Le 28 janvier 2022, le époux [Y] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions en date du 28 août 2023, de':
- Réformer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
- 1er chef critiqué : Débouté les époux [Y] de leur demande visant à faire condamner la société AE Développement au paiement de la somme de 70 000 euros au titre du solde de paiement du prix de cession du fonds de commerce, ainsi que des intérêts légaux,
- 2ème chef critiqué : Débouté les époux [Y] de leur demande tendant à faire condamner la société AE Développement à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3ème chef critiqué : Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société AE Développement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 4ème chef critiqué : Condamné solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de la présente décision,
-5ème chef critiqué : Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Et statuant à nouveau :
- Constater que les dispositions de l'article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce, issues de l'Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, sont inapplicables au présent litige,
- Constater que la demande de la société AE Développement tendant à voir juger prescrite la créance des époux [Y] à son encontre, présentée pour la première fois en cause d'appel, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
- Constater que la demande de la société AE Développement tendant à voir juger prescrite la créance des époux [Y] à son encontre, est irrecevable,
- Constater que les époux [Y] détiennent une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 70 000 euros à l'égard de la société AE Développement,
En conséquence,
- Condamner la société AE Développement à payer aux époux [Y] la somme de':
- 70 000 euros au titre du solde du paiement du prix de cession du fonds de commerce tel que stipulé par acte sous seing privé du 13 février 2008, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2019,
- 10 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens de l'instance.
- Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a débouté la société AE Développement de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation des époux [Y] pour procédure abusive,
- Débouter la société AE Développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, ils font valoir pour l'essentiel que':
- Les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions actuelles de l'article L. 622-26 du code de commerce qui sont issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 laquelle n'est entrée en vigueur que le 15 février 2009'; et elles ne sont pas en conséquence applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur (article 173 de l'ordonnance précitée)';
- En effet, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est en date du 10 décembre 2008';
- En application des dispositions de l'article L. 622-26 applicables à la période des faits, la Cour de cassation a jugé que «'si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevé de forclusion encourue, admis dans les répartitions et dividendes, cette créance n'est pas éteinte'» (com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312)';
- La Cour de cassation a également jugé que le constat de l'achèvement de l'exécution du plan de redressement autorisait le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais et qui n'avait pas été relevé de forclusion, à reprendre ses poursuites (com., 12 mars 2013, n° 11-26.981)';
- L'absence de déclaration de créance est en conséquence inopposable à la procédure collective mais non pas inopposable au débiteur, de sorte que les poursuites peuvent être reprises';
- A défaut de voir leur créance admise à la procédure de redressement judiciaire de la société AE Développement, les époux [Y] ont attendu la fin de l'exécution de son plan de redressement pour la faire valoir';
- Par ailleurs, la société intimée soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'article 2224 du code civil';
- Or, la société intimée ne peut à la fois solliciter la confirmation de jugement et soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux [Y]';
- De surcroît, la société AE Développement est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour alors que désormais, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir';
- En outre, dans la mesure où ils n'ont pu déclarer leur créance dans les délais et qu'ils n'ont pas été relevés de la forclusion, cet empêchement résultant de la loi au sens de l'article 2234 du code civil, implique que la prescription a été suspendue tout au long de la procédure collective'; en conséquence, leur action n'est nullement prescrite.
- Enfin, l'article L 622-21 III., qui dispose que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus, ne concerne que les créanciers qui ont déclaré leur créance, ce qui n'est pas les cas des'époux [Y].
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2023, la société AE Développement demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris,
- Juger inopposable et prescrite la créance des époux [Y] à l'encontre de la société AE Développement,
- Rejeter la demande des époux [Y] tendant à la condamnation de la société AE Développement à leur payer la somme de 70'000 euros avec intérêts de droit,
- Juger que la société AE Développement ne peut se voir reprocher une résistance abusive et en conséquence,
- Rejeter la demande de paiement de la somme de 10 000 euros formalisée par les époux [Y] à l'encontre de la société AE Développement,
- Rejeter leur demande de condamnation de la société AE Développement au paiement d'un article 700 et des dépens,
- Condamner les époux [Y] à payer à la société AE Développement la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les entendre condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que':
- En application des dispositions actuelles de l'article L. 622-26 du code de commerce, lesquelles sont applicables au litige, les époux [Y] ne peuvent plus poursuivre le recouvrement de leur créance ;
- Même si la créance n'est pas éteinte, elle demeure inopposable à la procédure collective, même après la fin de l'exécution du plan';
- Les dispositions de l'article L. 622-26 précité, doivent être interprétés à l'aune de l'objectif poursuivi par le législateur en 2008';
- En outre, l'action engagée par les époux [Y] est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil';
- En effet, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 1er juin 2009 (au lendemain de la date butoir de paiement de la somme de 70'000 euros prévue par l'acte de report de paiement du 8 décembre 2008), de sorte qu'il s'est achevé le 1er juin 2014';
- Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le délai de prescription n'a été ni interrompu ni suspendu par l'article 2234 du code civil ou par l'article L 622-21 III du code de commerce';
- S'agissant de l'article 2234 du code civil, les époux [Y] n'ont nullement été empêchés d'agir du fait de la loi, mais du fait de leur non-respect du délai de six mois pour déclarer leur créance';
- S'agissant de l'article L 622-21 III., qui dispose que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ne concerne que les créanciers qui ont déclaré leur créance, ce qui n'est pas les cas des'époux [Y] ;
- Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimées, en premier lieu, la prescription peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel';
- En outre, en second lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué de manière très claire dans son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir (') qui aurait pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions de L.622-26 du code de commerce applicables
Il est constant que les époux [Y] n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective de la société AE Développement ouverte le 10 décembre 2008 dans le délai de six mois, et que leur demande de relevé de forclusion a été rejetée en dernier lieu par le tribunal de commerce de Béziers le 12 juillet 2010.
Les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce dans leur version actuelle, sont issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, laquelle n'est entrée en vigueur que le 15 février 2009 ainsi qu'il est précisé à l'article 173 de l'ordonnance précitée qui indique qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Or, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AE Développement est en date du 10 décembre 2008.
Ce sont donc les dispositions antérieures audit article qui s'appliquent.
Comme rappelé par la société AE Développement, en application des dispositions de l'article L. 622-26 applicables au litige, la Cour de cassation a jugé à bon droit que «'si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevé de forclusion encourue, admis dans les répartitions et dividendes, cette créance n'est pas éteinte'» (Com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312).
De même, la Haute juridiction a également exactement considéré que le constat de l'achèvement de l'exécution du plan de redressement autorisait le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais et qui n'avait pas été relevé de forclusion, à reprendre ses poursuites (Com., 12 mars 2013, n° 11-26.981).
Il s'ensuit que les époux [Y] doivent être admis dans le principe à poursuivre la société AE Développement en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, et que l'interprétation des dispositions anciennes de l'article L. 622-26 précité ne saurait à l'évidence pouvoir être faite à l'aune de l'esprit de la réforme de 2008 qui interdit effectivement désormais la poursuite des créances non déclarées régulièrement dans les délais même après exécution du plan «'lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus par la société'», comme le soutient la société intimée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prescription des demandes des époux [Y] par application des dispositions des articles 2224 et 2234 du code civil
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d'une part le tribunal de commerce s'est prononcé sur la prescription de leur action dans sa décision dont appel, de sorte que le moyen n'est nullement soulevé pour la première fois en cause d'appel, et alors en outre qu'il pourrait l'être, et d'autre part le conseiller de la mise en état n'était pas compétent dans le cadre de la présente instance pour connaître d'une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence, si elle avait été accueillie, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par les premiers juges (2ème civ.'avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En second lieu, il résulte de l'attestation de Me [S], mandataire judiciaire, que le plan de redressement de la société AE Développement a été soldé avec une demande de clôture de la procédure le 2 octobre 2015.
Selon les appelants, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'achèvement du plan, soit le 2 octobre 2015, de sorte que leur assignation étant en date du 30 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai de cinq ans (2 octobre 2020), leur action n'est pas prescrite.
Selon la société intimée, le délai de cinq ans a commencé à courir le 1er juin 2009, date à laquelle la somme de 70'000 euros n'a pas été payée, de sorte que l'action engagée le 30 décembre 2019 est prescrite.
Par ailleurs, les époux [Y] estiment que la circonstance selon laquelle ils n'ont pas pu être relevés de leur forclusion s'apparente à un empêchement résultant de la loi'au sens des dispositions de l'article 2234 code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Toutefois, il convient de constater que les époux [Y] n'ont pas respecté les délais de déclaration de leur créance en raison de leur propre fait et de leur propre négligence, ainsi qu'il a été jugé en 2010, ce qui ne saurait pouvoir être regardé comme un empêchement résultant de la loi.
En outre, selon les dispositions de l'article L 622-21 III du code de commerce dans sa version applicable au litige, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.
Or, la Cour de cassation juge exactement que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire (Com., 20 septembre 2005, n° 03-17.137'; Com., 24 janvier 2018, n° 16-23.655), et il doit être rappelé à ce titre que la suspension de la prescription est une mesure d'application exceptionnelle et que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne figure pas au nombre des causes légales de suspension.
En l'espèce, il convient de constater que les appelants n'ont pas déclaré leur créance, et que par application des dispositions précitées, la prescription a commencé à courir à compter du 1er juin 2009, de sorte que leur action engagée par l'assignation du 30 décembre 2019 est prescrite.
Le jugement du tribunal de commerce qui a débouté les époux [Y] de leur demande en paiement, et non pas déclaré celle-ci irrecevable comme étant prescrite, sera infirmé.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, le jugement dont appel ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la société AE Développement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [Y] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AE Développement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 3 mai 2021en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] et son épouse Mme [M] [X] de leur demande visant à faire condamner la S.A.R.L. AE Développement au paiement de la somme de 70'000 euros au titre du solde de paiement du prix de cession du fonds de commerce, ainsi que des intérêts légaux,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par M. [B] [Y] et son épouse Mme [M] [X] à l'encontre de la S.A.R.L. AE Développement,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions critiquées,
Condamne solidairement M. [B] [Y] et son épouse Mme [M] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à S.A.R.L. AE Développement la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,