Cour de cassation, 30 octobre 1991. 91-40.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.378
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant les Limons couronnes à Saint-Rémy de la Vanne (Seine-et-Marne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de la société nouvelle des Transports français, (SNTF), dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, n'a pas pour objet de parvenir au règlement de difficultés d'exécution de la décision, lesquelles doivent être soumises aux juridictions du fond ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur fait part de la difficulté qu'il rencontre pour faire exécuter la décision rendue en sa faveur par le conseil de prud'hommes ; qu'il ne formule toutefois aucune critique contre cette décision ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SNTF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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