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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.364

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marmaras navigation limited, société de droit chypriote, dont le siège est à Limassol, (Chypre), en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Agence maritime rochelaise, société anonyme, dont le siège est 156, boulevartd Emile X..., 17000 La Rochelle, 2°/ de la société HWG Schiffahrtsdienst GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Konigstrasse 30, ... 50 (République fédérale d'Allemagne, défenderesses à la cassation ; En présence de :la société Banque Indosuez, société anonyme dont le siège est ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Marmaras navigation limited, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Agence maritime rochelaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société HWG Schiffahrtsdienst (l'affréteur) a affrété à temps le navire "Kyzikos", appartenant à la société Chrystal shipping, vendu par la suite à la société Pericles navigation et dont la dénomination a été alors changée en "Tulip", ainsi que le navire Cyclades, appartenant à la société Thalassa shipping; que la société Agence maritime rochelaise (AMR) a été l'agent consignataire de chacun des navires lors de son escale à La Rochelle; que la société AMR a adressé la facture des frais exposés par elle à l'affréteur ; que faute d'en avoir reçu paiement, elle l'a assigné, ainsi que, notamment, la société Marmaras navigation (Marmaras), gérant; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 20 et 21 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement; Attendu que, selon ces textes, en cas d'affrètement à temps, tandis que le fréteur conserve la gestion nautique du navire, la gestion commerciale appartient à l'affréteur et tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge; Attendu que, pour décider que la société Marmaras, en la qualité d'"armateur-gérant et propriétaire des navires", devait, solidairement avec l'affréteur, paiement du montant des frais d'escale au consignataire desdits navires, l'arrêt retient que la société Marmaras se présente publiquement, en particulier dans les publicités, en cette qualité d'armateur-gérant et de propriétaire; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les sommes réclamées, au lieu de concerner uniquement la gestion commerciale des navires, relevaient au contraire de leur gestion nautique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société Marmaras était tenue solidairement des frais d'escale envers le consignataire des navires, la cour d'appel retient aussi que cette société avait été "l'interlocutrice" dudit consignataire; Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, alors que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que se seraient créés des liens de droit entre cette société et le consignataire, et en particulier que la société Marmaras aurait contracté une obligation de quelque nature que ce fût, notamment à titre personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles condamnant la société HWG Shiffahrtsdienst à paiement envers la société Agence maritime moderne, ainsi que celles condamnant aux dépens, pour ce qui la concerne, ladite société HWG Shiffahrtsdienst, l'arrêt rendu le 18 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne les sociétés Agence maritime rochelaise et HWG Schiffahrtsdienst GMBH aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence maritime rochelaise; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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