Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP JACQUET LIMONDIN
- Me Bénédicte LARTICHAUX
LE : 07 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Novembre 2023
N° 163 - 6 Pages
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPED
Décision déférée à la Cour :
Jugementdu Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 28 Avril 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 17 Octobre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 07 Novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [S] [D] [G]
né le 28 Octobre 1962 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
II - Mme [E] [B]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/002214 du 01/09/2022
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
III - M. [P] [B]
[Adresse 6] - [Localité 3]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 29/08/2022 et 17/11/2022 remis à étude
INTIMÉ
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE de la PROCEDURE
Le 30 octobre 2019, M. [D] [G] a acquis un véhicule Mercedes Benz modèle Class C au prix de 10 300 € payé entre les mains de M. [P] [B], lequel lui apprenait le jour de la vente que le propriétaire du véhicule était sa soeur, Mme [E] [B].
Faisant valoir que le certificat de vente mentionnait un kilométrage de 143 188 km alors qu'il avait été mis en évidence par un garage auquel il s'était adressé pour obtenir une seconde clé électronique, que le véhicule avait parcouru 406 629 km depuis sa première mise en circulation le 29 juin 2012, M. [D] [G] a fait assigner Mme [E] [B] et M. [P] [B] en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2019 entre M. [D] [G] et Mme [E] [B] ;
- Condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [P] [B] à verser à M. [D] [G] la somme de 10 300 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
- Dit qu'il appartient à Mme [E] [B] de reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,si et seulement si il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente ;
- Condamné Mme [E] [B] à verser à M. [D] [G] la somme de 497,79 € en remboursement des frais engagés pour la mutation du certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation ;
- Débouté M. [D] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et financier ;
- Débouté M. [D] [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné Mme [E] [B] et M. [P] [B] à verser à M. [D] [G] la somme 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [E] [B] et M. [P] [B] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 22 juillet 2022, M. [D] [G] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il appartient à Mme [E] [B] de reprendre le véhicule alors qu'il avait été demandé de l'y condamner, en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes indemnaitaires au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, et en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement si Mme [E] [B] n'a pas procédé à sa reprise.
Par acte du 30 août 2022, M. [D] [G] a fait signifier la déclaration d'appel aux deux intimés.
Mme [E] [B] a constitué avocat le 2 novembre 2022.
M. [P] [B] n'a pas constitué avocat.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [D] [G] a fait signifier ses conclusions d'appelant à M. [P] [B].
Le 31 janvier 2023, Mme [E] [B] a signifié par voie électronique ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente, sollicitant l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement sauf en celui qui a débouté M. [D] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, dont elle demande la confirmation.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2023, M. [D] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables à l'égard de toutes les parties à l'instance, les conclusions d'intimée avec appel incident signifées à la requête de Mme [E] [B] le 31 janvier 2023 ;
- Déclarer en conséquence Mme [E] [B] irrecevable en son appel incident ;
- La condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
M. [D] [G] fait valoir au soutien de son incident qu'aux termes d'un avis de la Cour de cassation du 2 avril 2022, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement concernant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il soutient que Mme [B] prétend dans ses conclusions au fond ne pas avoir été propriétaire du véhicule ni n'avoir été signataire du certificat de cession, qu'elle remet en cause sa condamnation et celle de M. [B] in solidum au remboursement du prix d'achat du véhicule, que ses demandes démontrent incontestablement le caractère indivisible du litige, que Mme [E] [B] demande purement et simplement sa mise hors de cause, ce qui a pour effet de nuire à son co-intimé qu'elle souhaiterait voir condamné seul au remboursement du prix de vente.
Il sollicite en conséquence au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [B] du 31 janvier 2023, en ce qu'elles n'ont pas été signifiées au co-intimé défaillant.
M. [D] [G] a fait signifier ses conclusions d'incident à M. [P] [B] par acte du 15 mai 2023.
Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 et dénoncées à M. [P] [B] par acte du 13 octobre 2023 à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 8] suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, alors que la nouvelle adresse de M. [P] [B] a été mentionnée dans l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 17 novembre 2022 comme étant [Adresse 6], [Localité 3], Mme [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'avis de la Cour de cassation du 2 avril 2022,
- Débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- En conséquence déclarer recevables les conclusions d'intimé portant appel incident de la concluante du 31 janvier 2023 et ce, en l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer recevables les conclusions d'intimé portant appel incident de la concluante du 31 janvier 2023 en l'ensemble de ses demandes ne portant pas atteinte au co-intimé défaillant ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
Mme [B] soutient en premier lieu qu'il n'y a pas indivisibilité du litige dès lors qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Elle fait valoir en second lieu qu'elle ne formule aucune prétention contre M. [B].
MOTIFS
Aux termes de l'article 911 alinéa 1du code de procédure civile, ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Dans son avis du 2 avril 2012, la Cour de cassation précise :
'1- Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2 et 3 - Le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité ;
4- sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.'
En l'espèce, il résulte en premier lieu des conclusions de Mme [B] qu'elle ne formule à son encontre aucune prétention.
En second lieu, Iil convient de rechercher tout d'abord si le litige est indivisible et ensuite, à défaut d'indivisibilité, de rechercher si l'intimé appelant incident,sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent ou qui nuisent au co-intimé défaillant.
- Sur l'indivisibilité prétendue du litige
Le litige est indivisible lorsque son objet intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne peut juger la situation juridique sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés.
L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
Il est jugé qu'une condamnation in solidum ne rend pas automatiquement le litige indivisible.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris et des conclusions des parties qu'il est possible de statuer tant à l'encontre de Mme [B] qu'à l'encontre de M. [B] sans craindre une impossibilité d'exécution des chefs de décisions. En d'autres termes, il apparaît que la situation juridique peut donner lieu à un jugement qui ne retentit pas sur les deux intimés de manière liée, la décision concernant l'un étant indépendante de celle affectant l'autre. En outre, le demandeur à l'incident ne démontre pas l'existence d'un risque de contrariété d'exécution entre les dispositions qui concerneront Mme [B] et celles relatives à M. [B].
Le litige ne peut donc être qualifié d'indivisible.
- Sur l'objet des conclusions de l'intimée, appelante incidente
Mme [B] sollicite en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de ses demandes au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, demandes qui ne nuisent pas à son co-intimé.
Elle sollicite en second lieu l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [B] au paiement de diverses sommes. Ces demandes, outre qu'il ne s'agit pas de demandes de confirmation, seules visées par l'avis de la cour de Cassation précité, ne nuisent pas à M. [B]. Il en est de même de sa demande de mise hors de cause.
Dès lors, les circonstances dans lesquelles les conclusions d'un intimé doivent être signifiées à un co-intimé défaillant en vertu de l'avis de la Cour de cassation du 2 avril 2012 ne sont pas réunies. M. [D] [G] est par conséquent mal fondé à soutenir l'irrecevabilité des conclusions de Mme [B] pour n'avoir pas été signifiées à M. [B].
Il sera ajouté surabondamment que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité du litige que les conclusions peuvent être déclarées irrecevables à l'égard de toute les parties, ce que demandait l'appelant, qui avait en effet un intérêt à former incident. A défaut d'indivisibilité, ce qui est le cas, et à supposer que les conclusions litigieuses aient nui au co-intimé, de telles conclusions auraient été seulement irrecevables à l'égard de ce dernier (l'incident apparaisant par conséquent dépourvu d'intérêt pour l'appelant).
M. [D] [G] qui succombe en son incident, sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. [D] [G] de son incident ;
Déclare recevables les conclusions signifiées par Mme [B] le 31 janvier 2023 ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [D] [G] supportera les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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