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Cour de cassation, 09 mars 2023. 18-19.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.446

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° J 18-19.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [O] [GT], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 18-19.446 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lalung, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [P] [I], [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [GT], de la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière Lalung, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [GT] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [GT] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la SCI LALUNG rapportait la preuve de son droit de propriété et rejeté en conséquence les prétentions de Monsieur [GT] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sci Lalung verse aux débats ses statuts datés du 4 mars 1995, qui mentionnent que : - [Y] [I], Mme [S] [I], M. [D] [I], Mme [X] [GS], Mme [N] [GS], M. [E] [GS] et Mme [H] [B] ont fait apport en nature à la SCI, notamment, du terrain situé commune de [Localité 4] (Guadeloupe) et cadastré section BS n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], pour une contenance de 04 hectares 25 ares et 15 centiares ; - la parcelle BS n° [Cadastre 1] dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre M. [U] [B] et Mme [R] [PP], son épouse, pour avoir été acquise de M. et Mme [Z] [ZK] [N] [L] [M] aux termes d'un acte reçu par Maître [J] les 22 mars et 10 avril 1930 ; que la Sci Lalung ne communique pas les actes de vente des 22 mars et 10 avril 1930, mais la transcription à la conservation des hypothèques communiquée par l'appelant décrit le bien vendu comme : "une portion de terre de la contenance de deux hectares, un are, vingt-quatre centiares située en la commune de [Localité 4], section calvaire, la dite portion de terre bornée au nord par et à l'est par la propriété des héritiers [ZJ], à l'ouest par l'habitation Lalung appartenant àM. [U] [B] acquéreur et au sud par l'habitation des Ilets appartenant aux Sucreries Coloniales ; que, comme le relève justement M. [O] [GT], la contenance mentionnée dans cet acte est inférieure à celle de la parcelle cadastrée BS n°[Cadastre 1] qui est de 4 hectares, 25 ares, et 15 centiaires, et en l'absence de plan ou schéma qui aurait pu être annexé à l'acte de vente, il n'existe pas de moyen d'établir une correspondance avec la parcelle litigieuse; que de même, l'acte de vente daté du 10 janvier 1930 communiqué par la Sci Lalung et par lequel [U] [B] a fait l'acquisition de diverses habitations et parcelles de terres sur les communes de [Localité 4] et [Localité 8], ne comporte pas de plan annexé et ne permet pas d'établir un lien avec la parcelle litigieuse ; que, cependant, l'apport en société constitue un titre translatif de propriété qui, s'il ne démontre pas de façon absolue que le cédant était bien propriétaire de la parcelle cédée, n'en constitue pas moins une présomption de propriété » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En l'espèce, pour démontrer sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 6], la SCI Lalung produit : - ses statuts du 4 mars 1995, en vertu desquels M. [Y] [I], Mme [S] [I], M. [D] [I], Mme [X] [GS], Mme [N] [GS], M. [E] [GS] et Mme [H] [B] ont fait apport en nature à la SCI. notamment, du terrain situé commune de [Localité 4] (Guadeloupe) et cadastré section BS n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], pour une contenance de 04 hectares 25 ares et 15 centiares. ; qu'ils précisent que la parcelle BS n° [Cadastre 1] dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre M. [U] [B] et Mme [R] [PP] son épouse, pour avoir été acquis de M. et Mme [Z] [ZK] [N] [L] [M] aux termes d'un acte reçu par Maître [J] les 22 mars et 10 avril 1930 ; que ces statuts ont été publiés au service de la publicité foncière le 23 mai 1995 ; - la fiche d'immeuble de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 1] contenant diverses mentions au profit des consorts [B] [I] et [GS] à compter de 1 992 ; que cette fiche expose que cette parcelle a été apportée à la SCI Lalung par les consorts [GS]. [I] et [B] ; qu'elle contient également une mention indiquant que, par acte du 18 octobre 2004, la parcelle cadastrée section BS nc [Cadastre 1] a été divisée en trois parcelles cadastrées section BS n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; que cette division est illustrée par le document d'arpentage fourni par la demanderesse en pièce n 7 ; - un acte de vente du 18 janvier 1930 par lequel M. [U] [B] a acquis plusieurs terrains des époux [Z] [ZK] et de M. [N] [W] [CF] [C] [V]. Néanmoins, la correspondance entre les terrains vendus et les parcelles en litige n'est pas démontrée. En outre, cet acte n'a ni la même date, ni les mêmes parties que l'acte de 1930 auquel il est renvoyé dans les statuts de la SCI ; - un relevé de propriété de l'administration fiscale qui, bien qu'il ne démontre pas en soit la propriété d'une parcelle, indique que la SCI Lalung est considéré comme propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 3] aux yeux de celle administration ; - des avis d'imposition concernant la taxe foncière qui ne permettent pas de connaître le terrain assiette de l'imposition ; qu'à l'inverse, M. [O] [GT] n'apporte aucun titre de propriété, ni en sa faveur, ni en celle de ses ascendants. De fait, il ne produit pas les titres des 2 avril 1836, 15 octobre 1837, 27 octobre 1837, 9 janvier 1 840 et 12 septembre 1841 qu'il invoque ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SCI Lalung dispose d'un titre de propriété régulièrement publié concernant la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 3] à [Localité 4] issue de la division de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 1] à [Localité 4] » ; ALORS QUE, un acte de possession s'entend d'un fait matériel accompli sur le bien litigieux et relevant des attributs du propriétaire ; qu'en retenant que des actes de vente de portions de terrain ou de division cadastrale constituaient des actes de possession venant corroborer la présomption résultant de l'acte d'apport, les juges du fond, qui se sont mépris sur la notion d'acte de possession, ont violé l'article 544 du code civil, ensemble l'ancien article 2228 [2255 nouveau] du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a considéré que Monsieur [GT] ne rapportait pas la preuve d'une prescription acquisitive et rejeté en conséquence ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [GT] qui se prévaut de la prescription acquisitive de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, M. [O] [GT] verse aux débats à l'appui de ses prétentions diverses attestations ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'une part ces attestations ne rapportent pas de faits matériels de possession mais des considérations générales sur les possessions « des familles [GU], [T] et [GT]» et« des héritiers des consorts [GU]-[ZJ] », et que d'autre part, elles ne précisent pas qu'elles portent sur la parcelle litigieuse ; que les photographies de tombes que M. [O] [GT] communique pour attester que le terrain servait de cimetière familial ne permettent pas de déterminer sur quel terrain elles se situent comme l'ont relevé les premiers juges à juste titre ; que, de même, les avis d'impôts fonciers ne permettent pas de déterminer le terrain auquel ils se rapportent, outre le fait qu'ils ne sont pas au nom de M. [O] [GT] ; que les actes de naissances produits, outre qu'ils n'établissent aucun lien de filiation avec M. [O] [GT], n'apportent aucun éléments probatoires relatifs à des actes de possession » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 2262 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en vertu de l'article 2265 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans; qu'en l'espèce, seule sera examinée la demande de constater la prescription acquisitive au profit de M. [O] [GT] ; que nul ne plaidant par procureur, la demande de constater la prescription acquisitive au profit de la famille [GT], [GU], [T], dont les membres ne sont pas dans la cause, est irrecevable, en plus d'être imprécise; que pour démontrer son acquisition par prescription de la parcelle litigieuse, M. [O] [GT] produit aux débats: plusieurs actes de naissance, qui ne démontrent pas l'occupation d'un terrain précis ; - des photographies de tombes, sans que puisse être déterminé le terrain sur lequel se situent ces tombes ; - des attestations qui ne portent pas de manière précise et expresse sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 3] en cause ; - des avis d'imposition concernant la taxe foncière qui ne permettent pas de connaître le terrain assiette de l'imposition ; qu'il résulte de ces documents que M. [O] [GT] ne démontre pas la possession par ses auteurs ou par lui-même de la parcelle litigieuse » ; ALORS QUE, premièrement, l'attestation de Monsieur [G] [T] était libellée de la manière suivante : « Mon frère, [T] [GR], plante des cannes et ses cultures vivrières sur les terres héritières de nos parents situées à [Localité 5] sur une superficie de 1 hectare 10 » ; qu'ainsi, elle relatait des faits matériels de possession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'attestation ; ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même l'attestation de M. [G] [T] ne précisait pas le numéro sous lequel la parcelle était enregistrée au cadastre, de toute façon elle situait la parcelle au lieudit [Localité 5] et précisait sa superficie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne permettaient pas d'identifier la parcelle les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, Madame [F] [T] écrivait dans son attestation : « Je certifie avoir toujours connu les familles [GU], [T] et [GT] comme propriétaires du terrain situé à [Localité 5]. Et pour faire vivre leurs enfants, ils ont pratiqué l'agriculture (culture vivrière, cannes…). Jusqu'à ce jour, je travaille toujours sur le même terrain afin de nourrir ma famille » ; que cette attestation faisait état de faits matériels de possession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé cette attestation ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'abstenant de rechercher si la mention du lieudit où se trouvait la parcelle ([Localité 5]) et la présence d'un cimetière, ne permettait pas d'identifier le terrain auquel se rapportait l'attestation de Mme [F] [T], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du Code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, l'attestation de Monsieur [A] [K] était libellée de la manière suivante : « « Que le terrain situé à [Localité 5] appartient à la famille [T] et [GT], héritiers descendants directs de [GU] [ZJ], propriétaire de la parcelle. En effet, depuis mon enfance, j'ai vu cette famille vivre et travailler sur ces terres. D'autre part, mon père, qui connaissait cette famille, l'a également connue vivant dans ces lieux….» ; qu'ainsi, elle relatait des faits matériels de possession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'attestation ; ALORS QUE, sixièmement, en s'abstenant de rechercher si la mention du lieudit où se trouvait la parcelle ([Localité 5]) et la présence d'un cimetière, ne permettait pas d'identifier le terrain auquel se rapportait l'attestation de M. [A] [K], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du Code civil ;

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