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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-82.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.791

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mai 1993 qui, pour rébellion et outrages à agents de la force publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2O9 , 212 , 218, du Code pénal alors applicable, 2 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que pour caractériser la résistance, élément constitutif du délit de rébellion dont a été déclaré coupable le prévenu, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, s'agrippant à un banc, a opposé une vive résistance aux militaires qui tentaient de le maîtriser ; que pour lui faire lâcher prise et le reconduire vers la sortie, le garde républicain Franck X... l'a plaqué au sol et que pour se dégager, Serge Z... lui a porté des coups et mordu la main ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'ou il suit que le moyen est sans fondement ; Sur les deuxième ,troisième, quatrième moyens réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et insuffisance de motifs ; Attendu que les moyens, en ce qu'ils constestent pour la première fois devant la Cour de Cassation que les gardes républicains agissaient dans l'exercice de leurs fonctions, sont nouveaux, mélangés de fait et partant irrecevables ; qu'ils ne peuvent être accueillis en ce qu'ils critiquent l'appréciation souveraine des juges sur les éléments de preuve contradictoirement débattus ; Sur les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens réunis et pris de la méconnaissance des articles 46O , 429 ,591, 662 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel constate qu'elle se rapporte à des faits alléguant la disparition d'un dossier, et totalement étrangers à la poursuite exercée contre celui-ci ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Fontaine conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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