Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/973
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDQ
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à l’AARPI QUINCONCE
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. EG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 juin 2024, la SCI EG a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au sein du contrat de bail professionnel conclu le 14 octobre 2021 avec Monsieur [S] ;
- prononcer la résiliation dudit contrat ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles de Monsieur [S], ainsi que de ses éventuels effets personnels en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls ;
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme provisionnelle de 7 600 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon le décompte en date du 05 juin 2024, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date du commandement de payer ;
- condamner Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer quotidien à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
- condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, la SCI EG indique que la dette a été soldée et qu’elle maintient seulement sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] présentait un impayé locatif lors de la délivrance du commandement de payer du 18 avril 2024 et qu’il n’a régularisé la totalité de son arriéré, à dix centimes près, que postérieurement à la saisine de la juridiction par la SCI EG.
La SCI EG a été contrainte d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge. Le défendeur sera condamné, outre les dépens comprenant le coût du commandement du 18 avril 2024, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] à payer à la SCI EG la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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