Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-80.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.892
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, - LE COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1994, qui a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une information suivie contre Etienne X... du chef de provocation à l'interruption de grossesse et propagande pour procédé abortif ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que "l'Association pour l'objection de conscience à toute participation à l'avortement" et le "Comité pour sauver l'enfant à naître" ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef ci-dessus, à raison des propos tenus par le professeur Etienne X... lors d'une émission radiophonique ;
qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que saisie, par les parties civiles, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation déclare lesdites parties civiles irrecevables aux motifs "qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un statut particulier ou d'un texte spécifique les autorisant à ester en justice pour la défense d'un intérêt collectif" et "qu'elles ne justifient pas d'un préjudice personnel et direct, même éventuel ou possible" ;
qu'elle en déduit qu'elles ne sont pas recevables à interjeter appel de l'ordonnance ;
Attendu qu'ainsil ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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