Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-44.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.946
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Dunkerque Rosendael, société anonyme dont le siège social est 1, ruedes Oyats à Rosendael, Dunkerque (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par leconseil de prud'hommes de Dunkerque (Section industrie), auprofit :
18) de M. Roland E..., demeurant ... àCoudekerque Village (Nord),
28) de M. Gérard C..., demeurant ... (Nord),
38) de M. Marcel B..., demeurant ... àCoudekerque Branche (Nord),
48) de M. Julien Y..., demeurant 371, Résidence Eole boulevard de la République à Dunkerque (Nord),
58) de M. Pierre F..., demeurant ... àDunkerque (Nord),
68) de M. André Z..., demeurant 104, route deravelinesà Oye Plage (Pas-de-Calais),
78) de M. Gérard G..., demeurant ... àCappelle-La-Grande (Nord),
88) de M. A... Demet, demeurant ... àCoudekerque Branche (Nord),
98) de M. Paul X..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusionsde M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;
! Attendu que M. E... et plusieurs autressalariés de la société France Dunkerque Rosendael ont étélicenciés au mois de décembre 1988 et ont saisi lajuridiction prud'homale aux fins de faire condamner leurancien employeur au paiement d'une prime de bonfonctionnement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société France Dunkerque Rosendael faitgrief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que lesconditions pour le versement aux salariés de la prime debon fonctionnement étaient bien remplies en 1988 etd'avoir, en conséquence, condamné la société à verser lemontant de cette prime aux intéressés, alors, selon lemoyen, d'une part, que l'employeur ayant fait valoir dansses conclusions que l'exercice 1988 s'était soldé par undéficit qui n'avait pas permis le paiement de la prime debon
fonctionnement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfaitaux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile en n'exposant pas les moyens sur lesquels lessalariés fondaient leur demande et en ne recherchant pas sile paiement régulier, qu'il avait
constaté, de la prime, aucours des années antérieures, ne résultait pas, tant pourson attribution que pour sa valeur, d'engagementsspécifiques de l'employeur, par voie de décisionsunilatérales ou par voie d'accords d'entreprise, qui nepouvaient plus produire d'effets en 1988 ; qu'au surplus en ne retenant, pour fonder sa décision, que le caractèrerégulier du versement des années antérieures, ce quipouvait laisser penser qu'un usage s'était créé dansl'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas constatéeffectivement l'existence d'un tel usage et, en tout étatde cause, a violé l'article 455 du nouveau Code deprocédure civile en ne recherchant pas, compte tenu desconclusions de l'employeur, si ce prétendu usage n'avaitpas été régulièrement dénoncé par l'employeur ni si, àsupposer même que cet usage eût existé, le mode de calculde la prime de bon fonctionnement qu'il aurait fixée eûtimpliqué que celle-ci fût payée en 1988 en dépit de pertesimportantes subies cette année-là par l'entreprise ; etalors, d'autre part, qu'en fixant à 2 000 francs la valeurde la prime de bon fonctionnement qu'il attribuait auxsalariés en 1988, le conseil de prud'hommes n'a pu quefaire application de l'article 2 de l'accord d'entreprisedu 24 mars 1987 qui était le seul à comporter cette valeuret ne l'avait fixée exclusivement que pour décembre 1987,en sorte que le conseil de prud'hommes a dénaturé cetaccord et donc violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement auxallégations du moyen, les prétentions et moyens des partiesont été exposés dans la décision attaquée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir l'existenced'un usage, instauré dans l'entreprise, du versement de laprime, le conseil de prud'hommes, devant lequel unedénonciation de cet usage n'était pas invoquée, a constatéque le montant de la prime n'était pas contesté et a ainsijustifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Dunkerque Rosendael, enversles défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;
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