Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-17.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.938
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y... épouse divorcée Grand, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Denis X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 1993, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme Y... divorcée X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 6 juin 1991, au profit de M. Denis X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme Y... divorcée X... de son désistement du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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