Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00657
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00657
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (974)
domicilié : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [T] [R] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 16 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Julien LAURENT
Copie conforme Parties LRAR
Copie exécutoire [11] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et Madame [T] [R] [X] épouse [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 22], section [Localité 18] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [S] [V], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14] (ALLEMAGNE), majeur,
- [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE),
- [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92).
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [T] [R] [X] épouse [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023, sans précision du motif du divorce.
[W] et [U] [V] ont été entendus le 19 avril 2023. Ils indiquaient alors vivre auprès de leur mère depuis la séparation du couple parental et ne pas avoir vu leur père depuis août 2022, qu’ils étaient toutefois d’accord pour rencontrer en journée. Ils mentionnaient avoir subi des violences de la part de leur père lors de la vie commune. [W] précisait que l’entente avec son père était difficile notamment au regard de la pression exercée pour le suivi scolaire qu’il qualifiait d’importante. [U], pour sa part, rendait compte de ses difficultés à communiquer avec son père et ce alors qu’elle aimerait qu’ils s’entendent bien. Elle expliquait, au surplus, que le départ du père sans explication verbale lui avait causé beaucoup de tristesse et de colère.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 29 juin 2023 le juge aux affaires familiales a notamment :
- rejeté la demande de mesure de médiation familiale,
- attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement du ménage et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
- dit que l’épouse assurera le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 ([Immatriculation 13]) et à l’épouse la jouissance des véhicules PEUGEOT 2008 ([Immatriculation 16]) et CITROËN DS3 ([Immatriculation 15]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour chacun d’eux de s’acquitter seul du paiement des charges relatives à l’usage du/des bien(s),
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, pendant trois mois, un droit de visite sans hébergement, les samedis des semaines paires de 14h à 18h, puis au-delà, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques,
- dit que si l’époux n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département,
- fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par l’époux ,
- dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement des frais scolaires et extrascolaires des enfants mineurs, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [S] sera assumé par moitié entres les époux,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2024, Monsieur [P] [V] sollicite de dire n’y avoir lieu au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de reporter les effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 4 juin 2022, d’ordonner à l’épouse de reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du mariage et dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. Concernant les enfants communs, il sollicite la reconduction des mesures provisoires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [T] [R] [X] épouse [V] sollicite de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 6 juin 2022, d’ordonner à l’épouse de reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du mariage, dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, outre la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et de trois véhicules automobiles et, au passif, d’un prêt immobilier et deux prêts à la consommation. Ils s’accordent sur l’attribution des véhicules et du bien immobilier communs ainsi que sur la répartition des prêts communs.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17septembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 octobre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juin 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [T] [R] [X] épouse [V] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [V] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (974)
et
Madame [T] [R] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 22], section [Localité 18] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022 ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) et [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) et [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92) au domicile maternel :
DIT que Monsieur [P] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) et [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92) et, à défaut d’accord :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel ou aux écoles, et de les ramener ou de les faire ramener au domicile maternel, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si Monsieur [P] [V] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme totale de 500 euros, soit 250 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [V] devra verser à Madame [T] [R] [X] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) et [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [R] [X] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [21] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [P] [V], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [T] [R] [X] épouse [V], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais relatifs aux enfants communs notamment scolaires et extrascolaires seront assumés par les époux à concurrence de la moitié chacun, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, sauf frais impérieux ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique