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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2313566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313566

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ghanéen né le 25 mai 1986, déclare être entré en France en 2010. Le 6 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que la commune de Dugny, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " 4. M. A, qui déclare être entré en France en avril 2010, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Toutefois, il ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis cette date par les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 2014 et 2015. Par ailleurs, il s'est maintenu sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement des 2 avril 2012 et 10 janvier 2018 auxquelles il n'a pas déféré. M. A n'établit pas qu'il entretient sur le territoire français des liens familiaux, amicaux ou sociaux suffisamment intenses et stables, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Ghana où réside son épouse, avec qui il a contracté mariage le 1er septembre 2006, ainsi que leurs deux enfants mineurs. S'il soutient qu'il exerce une activité professionnelle, le contrat de travail et l'avenant qu'il produit ne sont pas établis à son nom. Dans ces conditions, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les éléments dont se prévaut M. A ne répondent pas à des considérations humanitaires, ni ne relèvent de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /() ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, dès lors, être écartée. 11. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'admission au séjour, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, qui porte obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elles ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. D'une part, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, dès lors que le requérant avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 2 avril 2012 et 10 janvier 2018 respectivement par les préfets de la Seine-Maritime et de la Seine-Saint-Denis qu'il n'a pas exécutées. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 16. D'autre part, si M. A se prévaut de garanties de représentation, notamment de l'existence d'une résidence effective et d'un passeport en cours de validité, toutefois eu égard au motif exposé au point précédent, l'intéressé se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. L'intéressé n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M. A en France, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à la situation du requérant en France, telle que décrite au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Therby-Vale, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. La rapporteure,La présidente,SignéSigné B. BiscarelC. Deniel La greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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